CETATEXT000029075682 J7_L_2014_06_000001301739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/56/CETATEXT000029075682.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05/06/2014, 13DA01739, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01739 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301695 du 1er octobre 2013 du tribunal administratif de Rouen ayant annulé son arrêté du 31 janvier 2013 faisant obligation à M. A...B...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, lui enjoignant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et ayant mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;
- Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 31 janvier 2013 faisant obligation à M. B...de quitter le territoire dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, lui enjoignant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; que le droit ainsi énoncé par le 2 de l'article précité doit s'entendre comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou orales ou même de solliciter un entretien pour faire falloir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
- Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais, a fait l'objet au Havre le 31 janvier 2013 d'une mesure de vérification de son droit de circuler ou de séjourner en France prise en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'assisté d'un avocat, il a pu faire valoir lors de son interrogatoire par les services de police les raisons qui l'avaient amené à entrer et à séjourner sur le territoire français ; qu'il a dès lors été mis à même de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de la décision administrative concernant son possible éloignement du territoire français, notamment relatif à son état de santé dès lors qu'il est constant qu'il a subi un examen médical ; qu'il n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendu aurait été méconnu ; que le défaut d'information explicite du fait qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a reconnu être en situation irrégulière en séjournant en France depuis plus de trois ans sans jamais avoir fait de demande de titre de séjour et sans y avoir aucune attache familiale, n'a pas dans les circonstances de l'espèce, privé M. B...d'une garantie ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, a été méconnue ; que par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a retenu le moyen tiré de l'atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne pour annuler son arrêté du 31 janvier 2013 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 de ce code : "I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : /1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;(.. .) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en août 2009, sous couvert d'un passeport sénégalais, revêtu d'un visa pour l'Espagne valable du 22 août 2009 au 31 août 2009 ; qu'il n'était, à la date de la décision contestée, en possession d'aucun justificatif d'hébergement et n'avait procédé à aucune demande de titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. B...n'a pas fait état de problème de santé auprès des services de police au cours de sa retenue ; que les documents produits à ce sujet sont postérieurs à la décision contestée ; que M. B...ne peut dès lors utilement se prévaloir de la violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a pu légalement fonder la décision contestée sur la violation des dispositions de l'article L. 211-1 précité ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment des motifs de l'arrêté du 31 janvier 2013 en litige que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B...; que ce moyen doit être écarté ;
- Considérant que M. B...ne dispose d'aucune attache familiale en France ; qu'il est, par contre, père de deux enfants au Sénégal où réside sa concubine et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente deux ans ; que dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et précise, notamment, que M. B...n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée ou qu'il encourrait des risques d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort, et sans qu'il soit besoin de procéder à un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 31 janvier 2013 faisant obligation à M. B...de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 1er octobre 2013 est annulé. Article 2 : La demande de M. B...et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 1 2 N°13DA01739 6 N° "Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.