CETATEXT000029075685 J7_L_2014_06_000001301836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/56/CETATEXT000029075685.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05/06/2014, 13DA01836, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01836 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP BOURDEAUX-MARCHETTI Mme Muriel Milard Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour la société BSSL SAS, dont le siège social est 17, rue de Poulainville à Amiens
(80084)cedex 2, par Me Laurent Kaspereit ; la société BSSL SAS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101472 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 22 mars 2011 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Somme accordant à la société BSSL SAS l'autorisation de licencier M. B...pour motif économique ; 2°) de rejeter la demande de M. B...; 3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - les observations de Me Laurent Kaspereit, avocat de la société BSSL SAS, - les observations de Me C...D..., substituant Me Laurence Bourdeaux, avocat de M. B...;
- Considérant que la société BSSL SAS relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 22 mars 2011 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Somme accordant à la société BSSL SAS l'autorisation de licencier M.B..., membre de la délégation unique du personnel et délégué syndical, pour motif économique ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. /Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués syndicaux et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
- Considérant que dans le cadre de la réorganisation de son réseau des forces de ventes mise en oeuvre en 2009 en raison des difficultés économiques rencontrées dans le secteur de la vente de matériel pédagogique et éducatif, activité n'étant exercée par aucune autre société du groupe Lagardère auquel elle appartient, la société BSSL SAS a décidé la suppression de 61 postes de voyageur représentant placier (VRP) et dans le cadre du regroupement de ses trois réseaux, la suppression de 2 postes de chef de ventes dont celui occupé par M.B... ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société a recherché à reclasser M. B...au sein du groupe et lui a proposé deux postes, celui de responsable régional des ventes-région Est et de responsable de zone export, de statut cadre, en contrat à durée indéterminée à temps plein ; que ces propositions étaient d'un niveau de responsabilité proche de l'emploi qu'il occupait antérieurement avec une rémunération, composée d'une part fixe et d'une part variable, d'un montant global comparable à celui de son précédent emploi ; qu'ainsi, et alors qu'avant l'engagement de la procédure de son licenciement, la société a proposé à M. B..., dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, le poste de responsable du réseau de ventes à compter du 1er janvier 2010 qu'il a occupé pendant une période de dix mois, puis a refusé le contrat de travail afférent à ce poste, l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la société BSSL SAS a satisfait à son obligation de reclassement ; que par suite, la société BSSL SAS est fondée à soutenir que c'est à tort que pour annuler la décision contestée, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de recherches de reclassement suffisamment précises et personnalisées ;
- Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens et la Cour ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-5 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée ... " ; que la décision du 22 mars 2011 de l'inspecteur du travail en litige vise les dispositions des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, précise le motif économique du licenciement de M. B...et la réalité de celui-ci, les propositions de reclassement faites à l'intéressé au sein de l'entreprise et du groupe Lagardère, ses refus ainsi que l'absence de lien entre la demande de licenciement et l'exercice de ses mandats ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est par suite suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société BSSL SAS a communiqué les éléments relatifs à la situation économique et financière du groupe Lagardère aux membres du comité d'entreprise préalablement à la séance du 12 décembre 2009 au cours de laquelle ont été examinées les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs de la société BSSL SAS et le projet de licenciement collectif économique ; que la société a également fait parvenir aux membres de ce même comité une notice d'information sur le projet de licenciement de M. B...avant la séance du 27 janvier 2011 au cours de laquelle un avis a été émis sur ce projet ; qu'ils ont ainsi disposé des informations utiles pour se prononcer ; que par suite, le moyen de M. B...tiré de ce que la procédure préalable à son licenciement est entachée d'irrégularité doit être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'est inopérant à l'encontre de la décision de licenciement en litige le moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail n'aurait pas contrôlé la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BSSL SAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 22 mars 2011 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Somme lui accordant l'autorisation de licencier M. B...pour motif économique ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société BSSL SAS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement à la société BSSL SAS d'une somme au titre des frais de même nature ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 15 octobre 2013 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : La demande de M. B...présentée au tribunal administratif d'Amiens est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la société BSSL SAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société BSSL SAS, à M. A...B...et au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social. '' '' '' '' 1 2 N°13DA01836 3 N° "Numéro" 66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. 66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.