CETATEXT000029096296 J0_L_2014_05_000001203065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/62/CETATEXT000029096296.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 27/05/2014, 12VE03065, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03065 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE M. Patrick BRESSE M. LOCATELLI Vu le recours, enregistré le 13 août 2012, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0902940 en date du 20 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société Caixa Geral de Depositos de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 en conséquence de la réintégration dans ses résultats imposables de la fraction considérée comme excessive des intérêts versés à son siège ; 2° de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration le 17 janvier 2011 ; 3° de remettre à la charge de la Caixa Geral de Depositos les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt dont le tribunal a prononcé la décharge ; Il soutient que : - l'administration a admis de modifier à la baisse le ratio de capitalisation retenu pour notifier les redressements des années 2005 à 2007 ; il en est résulté un dégrèvement partiel prononcé le 17 janvier 2011 conduisant à une réduction des impositions supplémentaires au titre de l'année 2002 et à une annulation des impositions supplémentaires au titre de l'année 2003 ; - la réintégration des intérêts déduits en raison d'une dotation insuffisante en capitaux propres de la succursale française de la société Caixa Geral de Depositos, établissement bancaire, était justifiée au regard du principe de territorialité de l'impôt sur les sociétés tel qu'il découle du I de l'article 209 du code général des impôts lequel implique que, pour déterminer le bénéfice des entreprises exploitées en France, ne doivent être pris en compte que les produits et charges propres à l'exploitation située en France ; or, la sous-capitalisation de la succursale française par insuffisance de fonds propres l'a privée d'une partie de ses bénéfices sans contrepartie autre qu'une optimisation de la répartition des bénéfices de l'entreprise entre les différents Etats d'implantation ; - l'article 7-2 de la convention fiscale type de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) implique de déterminer les bénéfices d'une succursale comme si elle avait constitué une entreprise distincte ; s'agissant des activités bancaires, il y a lieu de tenir compte de l'attribution des actifs et des risques et de l'attribution du capital, lequel est principalement destiné à couvrir les risques pris par la banque et doit correspondre aux risques pris par elle ; ainsi, le capital doit être attribué selon le principe de pleine concurrence ; - l'article 7 de la convention fiscale conclue entre la France et le Portugal le 14 janvier 1971 tendant à éviter les doubles impositions, lequel est conforme au modèle de l'OCDE, pose le principe que les bénéfices d'un établissement stable doivent être déterminés comme s'il constituait une entreprise indépendante ; - la succursale n'ayant pas de personnalité juridique distincte du siège, ce dernier peut décider de l'attribution de quasi-capital à cette dernière mais seulement dans le respect des principes découlant du I de l'article 209 du code général des impôts ; - le fait de savoir si le siège accorde un prêt à la succursale ou lui fait un apport en capital ne saurait être assimilé à un choix d'investisseur, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, mais relève de la répartition des moyens d'exercice de l'activité bancaire ; - la sous-capitalisation constatée en l'espèce n'a pas permis de respecter le ratio de solvabilité qui s'impose aux banques, ratio international qui était de 6,30 % en 2002 et 2003 ; - la solution adoptée par les premiers juges aurait pour conséquence une déperdition de recettes budgétaires, contradictoire avec les règles internationales admises par les partenaires de la France, lesquels pratiquent des redressements du même type ; - le redressement notifié ne porte pas atteinte, contrairement à ce que soutient la société Caixa Geral de Depositos, à la liberté d'établissement garantie par l'article 43 du traité sur l'Union européenne dès lors qu'il ne constitue pas une restriction à la liberté d'implanter des succursales dans un autre Etat membre ; en particulier, la convention fiscale franco-portugaise garantit l'égalité de traitement entre les succursales, les sociétés situées en France et les filiales françaises de mères étrangères ; en outre, dans les situations purement internes, l'administration fiscale s'assure également de la déductibilité des intérêts ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la société Caixa Geral de Depositos ; Sur l'appel principal du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.