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12VE03065

CETATEXT000029096296 J0_L_2014_05_000001203065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/62/CETATEXT000029096296.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 27/05/2014, 12VE03065, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03065 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE M. Patrick BRESSE M. LOCATELLI Vu le recours, enregistré le 13 août 2012, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0902940 en date du 20 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société Caixa Geral de Depositos de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 en conséquence de la réintégration dans ses résultats imposables de la fraction considérée comme excessive des intérêts versés à son siège ; 2° de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration le 17 janvier 2011 ; 3° de remettre à la charge de la Caixa Geral de Depositos les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt dont le tribunal a prononcé la décharge ; Il soutient que : - l'administration a admis de modifier à la baisse le ratio de capitalisation retenu pour notifier les redressements des années 2005 à 2007 ; il en est résulté un dégrèvement partiel prononcé le 17 janvier 2011 conduisant à une réduction des impositions supplémentaires au titre de l'année 2002 et à une annulation des impositions supplémentaires au titre de l'année 2003 ; - la réintégration des intérêts déduits en raison d'une dotation insuffisante en capitaux propres de la succursale française de la société Caixa Geral de Depositos, établissement bancaire, était justifiée au regard du principe de territorialité de l'impôt sur les sociétés tel qu'il découle du I de l'article 209 du code général des impôts lequel implique que, pour déterminer le bénéfice des entreprises exploitées en France, ne doivent être pris en compte que les produits et charges propres à l'exploitation située en France ; or, la sous-capitalisation de la succursale française par insuffisance de fonds propres l'a privée d'une partie de ses bénéfices sans contrepartie autre qu'une optimisation de la répartition des bénéfices de l'entreprise entre les différents Etats d'implantation ; - l'article 7-2 de la convention fiscale type de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) implique de déterminer les bénéfices d'une succursale comme si elle avait constitué une entreprise distincte ; s'agissant des activités bancaires, il y a lieu de tenir compte de l'attribution des actifs et des risques et de l'attribution du capital, lequel est principalement destiné à couvrir les risques pris par la banque et doit correspondre aux risques pris par elle ; ainsi, le capital doit être attribué selon le principe de pleine concurrence ; - l'article 7 de la convention fiscale conclue entre la France et le Portugal le 14 janvier 1971 tendant à éviter les doubles impositions, lequel est conforme au modèle de l'OCDE, pose le principe que les bénéfices d'un établissement stable doivent être déterminés comme s'il constituait une entreprise indépendante ; - la succursale n'ayant pas de personnalité juridique distincte du siège, ce dernier peut décider de l'attribution de quasi-capital à cette dernière mais seulement dans le respect des principes découlant du I de l'article 209 du code général des impôts ; - le fait de savoir si le siège accorde un prêt à la succursale ou lui fait un apport en capital ne saurait être assimilé à un choix d'investisseur, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, mais relève de la répartition des moyens d'exercice de l'activité bancaire ; - la sous-capitalisation constatée en l'espèce n'a pas permis de respecter le ratio de solvabilité qui s'impose aux banques, ratio international qui était de 6,30 % en 2002 et 2003 ; - la solution adoptée par les premiers juges aurait pour conséquence une déperdition de recettes budgétaires, contradictoire avec les règles internationales admises par les partenaires de la France, lesquels pratiquent des redressements du même type ; - le redressement notifié ne porte pas atteinte, contrairement à ce que soutient la société Caixa Geral de Depositos, à la liberté d'établissement garantie par l'article 43 du traité sur l'Union européenne dès lors qu'il ne constitue pas une restriction à la liberté d'implanter des succursales dans un autre Etat membre ; en particulier, la convention fiscale franco-portugaise garantit l'égalité de traitement entre les succursales, les sociétés situées en France et les filiales françaises de mères étrangères ; en outre, dans les situations purement internes, l'administration fiscale s'assure également de la déductibilité des intérêts ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la société Caixa Geral de Depositos ; Sur l'appel principal du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES :

  1. Considérant que, par un mémoire enregistré le 28 avril 2014, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS a indiqué limiter ses conclusions à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a omis de constater un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé par l'administration le 17 janvier 2011 et demande à la Cour de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de la somme de 96 563 euros au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par deux décisions en date du 17 janvier 2011, postérieures à l'enregistrement de la demande devant le Tribunal administratif de Paris, le délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles la société Caixa Geral de Depositos a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 respectivement d'un montant de 96 563 euros et d'un montant de 834 509 euros ; qu'à concurrence de ces sommes, la demande de la société Caixa Geral de Depositos était devenue sans objet ; qu'il y a lieu, par suite, pour la Cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
  3. Considérant que, pour le surplus des conclusions initialement formulées par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, il y a lieu de donner acte du désistement du ministre ; Sur l'appel incident de la société Caixa Geral de Depositos :
  4. Considérant que la société Caixa Geral de Depositos a demandé au tribunal administratif de prononcer le dégrèvement des redressements contestés sans réduire le montant de ces dégrèvements du montant des frais de siège dont la déduction avait été admise par l'interlocuteur départemental le 23 octobre 2006 ; que, toutefois, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal s'est borné à décharger ladite société de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 en conséquence de la réintégration dans ses résultats imposables de la fraction considérée comme excessive des intérêts versés ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification à la société Caixa Geral De Depositos de la proposition de rectification du 14 mars 2006 par laquelle le vérificateur a réintégré dans la base imposable de la succursale française les intérêts versés par cette succursale à sa mère établie au Portugal, l'interlocuteur départemental a admis le 23 octobre 2006 que l'impôt dû par la succursale française devait être réduit afin d'intégrer la déduction des frais de siège ; que, cependant, l'administration, au lieu de procéder à une restitution des impositions primitives pour tenir compte de la décision de l'interlocuteur départemental, a procédé à une compensation en imputant le montant des impositions primitives à restituer sur les impositions supplémentaires notifiées au titre de la réintégration des intérêts versés et n'a mis en recouvrement que la différence résultant de cette compensation ; que, dans ces conditions, la société requérante qui a contesté les conséquences de la compensation ainsi opérée tant au stade de sa réclamation préalable du 14 mai 2007 que dans sa demande de première instance, est recevable et fondée à soutenir que le montant des impositions dégrevées par les premiers juges, s'agissant de la réintégration des intérêts, doit être majoré pour prendre en compte l'impact sur les impositions primitives du montant des frais de siège dont l'interlocuteur départemental a admis le caractère déductible ; que cette contestation, en raison de la compensation opérée, ne constitue pas un litige distinct de l'appel principal ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0902940 du 20 juin 2012 est annulé en tant qu'il statue à concurrence des dégrèvements accordés par deux décisions du 17 janvier 2011 sur les conclusions de la demande de la société Caixa Geral de Depositos tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et
  6. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la société Caixa Geral de Depositos à concurrence des dégrèvements accordés par décisions du 17 janvier 2011 du délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales. Article 3 : Il est donné acte du désistement du surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES. Article 4 : Le montant des dégrèvements d'imposition accordés par le Tribunal administratif de Montreuil sera majoré pour tenir compte du montant des frais de siège dont l'interlocuteur départemental a admis le caractère déductible. Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 4 ci-dessus. '' '' '' '' N° 12VE03065 4 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

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