CETATEXT000029096303 J0_L_2014_05_000001300528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/63/CETATEXT000029096303.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 27/05/2014, 13VE00528, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00528 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE GAUDRON M. Gabriel TAR M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Galard, avocat ; M. et Mme B... demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement no 1109535 et 1110465 du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ; 2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme B...soutiennent que : - les sommes qui ont été versées en 2008 à Mme B...par la société Maxi Sécurité correspondent à des salaires versés à M. et Mme B...par la société Mercure Sécurité ; - en l'absence de désinvestissement par la société Maxi Sécurité, ces sommes ne peuvent être regardées comme constituant des avantages occultes au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée, s'agissant de ce chef de redressement, faute pour l'administration fiscale de leur avoir fait connaître les motifs de l'imposition de la société distributrice, à savoir la société Maxi Sécurité ; - les sommes qui leur ont été versées en 2007 par la société Mercure Sécurité, leur employeur, correspondent, à l'exception de crédits inexpliqués pour un total de 7 850 euros, à leurs salaires et ne peuvent être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée sur ce point, faute pour l'administration fiscale d'avoir exposé la manière par laquelle la société Mercure Sécurité avait comptabilisé ces sommes ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme B...font appel du jugement du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008, en conséquence de la réintégration à leur revenu imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes qui leur ont été versées par les sociétés Maxi Sécurité et Mercure Sécurité ; Sur les cotisations supplémentaires de l'année 2007 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 26 novembre 2010 mentionne, d'une part, que l'administration a obtenu, par l'exercice de son droit de communication auprès de la banque de la société Mercure Sécurité, employeur des requérants, des copies de chèques émis par cette société et qu'elle a constaté que certains de ces chèques, dont les montants et les dates sont précisés, étaient libellés aux noms des requérants et avaient été encaissés sur leurs comptes bancaires personnels alors que les intéressés n'apparaissaient pas comme bénéficiaires de ces versements dans la comptabilité de la société ; que cette proposition de rectification précise, d'autre part, que ces sommes, non déclarées par les requérants à l'impôt sur le revenu, constituent des rémunérations occultes au sens de l'article 111 c du code général des impôts ; qu'il suit de là que l'administration fiscale, qui n'avait pas en l'espèce à apporter de précisions relatives aux rectifications proposées à la société Mercure Sécurité, a énoncé les motifs sur lesquels elle entendait se fonder pour justifier les redressements envisagés ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la proposition de rectification du 26 novembre 2010 doit être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que M. et Mme B...étaient salariés de la société Mercure Sécurité au cours de l'année 2007 ; qu'ils produisent, pour la première fois en appel, des bulletins de paie émis par cette société au nom de Mme B...pour les mois de janvier, de février et de mars de cette année et au nom de M. B...pour les mois d'avril, de mai, de juin, de juillet, d'août, d'octobre, de novembre et de décembre de cette année sur lesquels figurent des sommes, versées à titre d'acomptes sur salaires ou de remboursement de frais professionnels, dont les montants correspondent, pour un montant total de 23 693,62 euros, à ceux des sommes réintégrées par l'administration fiscale à leur revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers comme revenus qui leur auraient été distribués par la société Mercure Sécurité ; que, dans ces conditions, M. et Mme B...doivent être regardés comme établissant qu'à hauteur de ladite somme de 23 693,62 euros, ces paiements avaient le caractère de traitements et salaires et sont, par suite, fondés à soutenir qu'ils ne pouvaient être imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- Considérant, toutefois, que le ministre demande à titre subsidiaire une substitution de base légale pour imposer ces sommes dans les mains de M. et Mme B...dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'il y a lieu de faire droit à cette substitution de base légale, qui ne prive les contribuables d'aucune garantie de procédure et de décider qu'à hauteur de 23 693,62 euros, la somme de 33 403,87 euros taxée par l'administration dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sera imposée en traitement et salaires ; que, par suite, M. et Mme B...sont fondés à demander une décharge des impositions en litige dans la seule mesure où cette modification de la catégorie d'imposition, du fait notamment des abattements forfaitaires applicables dans la catégorie des traitements et salaires, a pour conséquence de réduire le montant de leur revenu imposable ; Sur les cotisations supplémentaires de l'année 2008 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'il résulte de l'examen de la proposition de rectifications du 23 septembre 2010 que celle-ci précise que les rectifications opérées par l'administration fiscale au titre de l'année 2008 trouvent leur origine dans des sommes versées par chèques par la SARL Maxi Sécurité à MmeB..., qui ont été qualifiées par l'administration de revenus distribués par cette société en application de l'article 111 c du code général des impôts, et imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, dans ces conditions, à supposer même que la vérification de comptabilité de la SARL Maxi Sécurité ait donné lieu à un rehaussement de son bénéfice imposable, la circonstance que l'administration fiscale n'ait pas porté à la connaissance de M. et Mme B... les motifs d'un tel rehaussement est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectifications du 23 septembre 2010 ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts permettent l'imposition entre les mains du bénéficiaire des avantages occultes constitutifs de revenus distribués alors même qu'ils n'auraient pas été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés de la société distributrice ; que, par suite, la circonstance, à la supposer avérée, que la société Maxi Sécurité aurait porté dans sa comptabilité les versements qu'elle effectuait au bénéfice de Mme B...par le crédit du compte banque et le débit du compte de tiers de la société Mercure Sécurité, est sans incidence sur l'existence et le montant des distributions réintégrées dans le revenu imposable de M. et Mme B...sur le fondement de ces dispositions ;
- Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. et MmeB..., salariés de la société Mercure Sécurité, n'étaient pas liés à la société Maxi Sécurité par un contrat de travail ; que, s'ils soutiennent que la société Maxi Sécurité leur aurait néanmoins versé les salaires qui leur étaient dus par la société Mercure Sécurité en lieu et place de cette dernière, en raison des difficultés financières que celle-ci rencontrait, ils ne produisent aucun document émanant de l'une ou de l'autre de ces sociétés de nature à corroborer cette allégation ; qu'en outre, les bulletins de salaires qu'ils produisent ne correspondent pas tous, contrairement à ce qu'ils affirment, aux sommes réintégrées par l'administration à leur revenu imposable, dès lors que, outre les deux versements de 2 000 euros des 10 et 25 juin 2008 dont ils admettent le caractère inexpliqué, la somme de 7 596 euros figurant sur le bulletin de salaire de M. B...du mois de juillet 2008 ne correspond pas à la somme de 7 432,04 euros créditée le 31 juillet 2008 et que la somme de 6 058,67 euros figurant sur le bulletin de salaire de Mme B...du même mois ne correspond pas à la somme de 6 061,18 euros créditée le 1er aout ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que les montants de certains des autres crédits correspondent à ceux figurant sur certains bulletins de salaire émis par la société Mercure Sécurité, l'administration a pu à bon droit imposer les crédits en litige en tant que revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 à hauteur de la réduction résultant de la modification de catégorie d'imposition décidée au point 6 ci-dessus ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La somme de 23 693,62 euros initialement taxée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 dans la catégorie des revenus de capitaux sera imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Article 2 : M. et Mme B...sont déchargés de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes, et celles qui résultent de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 13VE00528 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.