CETATEXT000029096316 J0_L_2014_05_000001301446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/63/CETATEXT000029096316.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 27/05/2014, 13VE01446, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01446 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Christophe HUON M. LOCATELLI Vu le recours, enregistré le 6 mai 2013, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, qui demande à la Cour : 1° d'annuler l'article 1er du jugement n° 1200593 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société Union Fermière Morbihannaise des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° de rétablir les droits et pénalités ainsi déchargées ; Il soutient que : - le pli comportant la proposition de rectification du 19 décembre 2009 a, conformément aux principes applicables en la matière, été adressé au siège social de la société Union Fermière Morbihannaise ; la circonstance que ce pli n'ait pas mentionné la boîte postale n° 30914 de la société, par l'intermédiaire de laquelle elle recevait son courrier, est sans incidence sur la régularité de cette notification dès lors que, conformément aux conditions de vente relatives au service de boîte postale des services de la Poste, l'intégralité du courrier envoyé à l'entreprise était reçue dans ladite boîte postale, peu important qu'elle ne soit pas indiquée après l'adresse géographique ; la présentation de la proposition de rectification en boîte postale le 19 décembre 2009, ainsi qu'il en est attesté par les services de la Poste, a valablement interrompu le délai de prescription pour l'impôt sur les sociétés afférent à l'exercice 2006 ; au surplus, la réalité de ce dépôt est corroboré par la circonstance que la société a effectivement retiré le pli en cause le 4 janvier 2010 ; par suite, c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés assignés à l'intimée au titre de son exercice 2006 motif pris de ce qu'elle n'avait pas été avisée de l'envoi de la proposition de rectification avant l'expiration du délai de reprise ; - s'agissant des autres moyens soulevés devant le tribunal administratif, dont la Cour sera saisie par l'effet dévolutif de l'appel, l'administration s'en remet à ses écritures de première instance ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ; 1. Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 14 mars 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal a déchargé la société Union Fermière Morbihannaise des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de redressement est remis au contribuable ; que ce n'est que dans le cas où le contribuable a négligé de retirer le pli, mis en instance faute d'avoir pu lui être remis, que la date à prendre en compte est celle à laquelle ce courrier avait été présenté à son adresse ; 3. Considérant qu'en l'espèce, ainsi que le fait valoir le ministre et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, il résulte des mentions portées sur l'accusé de réception, confirmées par une attestation des services postaux de Locminé
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.