CETATEXT000029096320 J0_L_2014_05_000001303381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/63/CETATEXT000029096320.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 27/05/2014, 13VE03381, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03381 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE DODIER-DOUYERE M. Christophe HUON M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Dodier, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1208180 en date du 25 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 décembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation de séjour valant autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de 3 mois ; 4° de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - en l'absence de justification de la délégation accordée au signataire de la décision de refus de séjour contestée, cette décision doit être regardée comme édictée par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; en effet, entré en France en 2004 à l'âge de quinze ans, il a poursuivi, en Guadeloupe, une scolarité exemplaire de 2005 à 2011, date à laquelle, après avoir obtenu un baccalauréat professionnel, il est venu en métropole afin de parfaire son cursus ; - ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, compte tenu de la durée de sa présence en France, il y dispose de liens personnels intenses et stables ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les observations de M.C... ; 1. Considérant que M.C..., ressortissant haïtien né en 1989, fait appel du jugement du 25 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 décembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par MmeB..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cette fin par arrêté du 26 juillet 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour ; que, par suite et alors qu'eu égard à son caractère réglementaire, le préfet n'a pas à justifier de l'existence de cet arrêté en le produisant à l'instance, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...fait valoir qu'entré en France à l'âge de quinze ans, en septembre 2004, il a poursuivi ses études en Guadeloupe jusqu'en juin 2011, où il a obtenu un baccalauréat professionnel dans la spécialité " réparation de carrosserie " puis a rejoint la métropole où il s'est inscrit en BTS " conception et réalisation de carrosserie " au Lycée Charles Petiet de Villeneuve-la-Garenne
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.