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13VE03381

CETATEXT000029096320 J0_L_2014_05_000001303381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/63/CETATEXT000029096320.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 27/05/2014, 13VE03381, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03381 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE DODIER-DOUYERE M. Christophe HUON M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Dodier, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1208180 en date du 25 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 décembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation de séjour valant autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de 3 mois ; 4° de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - en l'absence de justification de la délégation accordée au signataire de la décision de refus de séjour contestée, cette décision doit être regardée comme édictée par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; en effet, entré en France en 2004 à l'âge de quinze ans, il a poursuivi, en Guadeloupe, une scolarité exemplaire de 2005 à 2011, date à laquelle, après avoir obtenu un baccalauréat professionnel, il est venu en métropole afin de parfaire son cursus ; - ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, compte tenu de la durée de sa présence en France, il y dispose de liens personnels intenses et stables ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les observations de M.C... ; 1. Considérant que M.C..., ressortissant haïtien né en 1989, fait appel du jugement du 25 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 décembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par MmeB..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cette fin par arrêté du 26 juillet 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour ; que, par suite et alors qu'eu égard à son caractère réglementaire, le préfet n'a pas à justifier de l'existence de cet arrêté en le produisant à l'instance, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...fait valoir qu'entré en France à l'âge de quinze ans, en septembre 2004, il a poursuivi ses études en Guadeloupe jusqu'en juin 2011, où il a obtenu un baccalauréat professionnel dans la spécialité " réparation de carrosserie " puis a rejoint la métropole où il s'est inscrit en BTS " conception et réalisation de carrosserie " au Lycée Charles Petiet de Villeneuve-la-Garenne

(92); que, toutefois, et alors qu'il est constant que l'intéressé n'est pas titulaire du visa de long séjour exigé pour la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ", la circonstance que la décision de refus de séjour contestée ne lui permette pas de poursuivre cette formation n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder ladite décision comme entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C..., dès lors, en particulier, qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressé, dont le bulletin de notes du 1er semestre 2011/2012 fait au demeurant apparaître des résultats insuffisants, ne pourrait compléter sa formation dans son pays d'origine ;
  1. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que, si M. C...se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucune précision sur la nature et l'intensité des liens personnels qu'il y aurait noués et n'invoque précisément aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'âgé de vingt-trois ans, il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, dans le pays dont il a la nationalité et où il n'est pas contesté que résident ses parents et ses frères et soeurs, de sorte qu'il y dispose de fortes attaches familiales ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement qui a été opposée à M. C...serait contraire à ces stipulations et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté pour les motifs énoncés aux points
  6. et
  7. ci-dessus ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE03381 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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