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13VE03498

CETATEXT000029096323 J0_L_2014_05_000001303498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/63/CETATEXT000029096323.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 27/05/2014, 13VE03498, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03498 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE KANZA M. Christophe HUON M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Kanza, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206467 en date du 8 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 avril 2012 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2° à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté ; 3° à titre subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision fixant le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation de séjour valant autorisation de travail ; 4° de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision, qui ne fait pas mention de ses attaches familiales en France, n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - le préfet a commis une double erreur de fait en relevant, d'une part, qu'il n'était pas titulaire d'un passeport et, d'autre part, qu'il ne demeurait pas au lieu de sa résidence déclarée alors qu'il a produit une attestation d'hébergement établie par son frère ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, il réside depuis 2008 en France et y est parfaitement intégré ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui lui a été opposée ; - ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, il craint pour sa sécurité en cas de retour au Mali, où se déroulent des combats et des violences dont les civils sont les principales victimes ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité malienne, fait appel du jugement du 8 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 avril 2012 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, que cette décision, prise au visa notamment de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève, en particulier, que M. A...est dépourvu de document transfrontière et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 de ce code et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la ladite décision, qui mentionne par ailleurs qu'elle ne porte pas atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors que le requérant est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas l'absence d'attaches dans son pays, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu de faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, s'est livré à un examen particulier de cette situation ;
  4. Considérant, en troisième lieu, d'une part, que, M.A..., qui a produit, devant le tribunal administratif, la photocopie d'un passeport, soutient qu'en retenant qu'il était dépourvu de document transfrontière, le préfet aurait entaché sa décision d'une inexactitude matérielle ; que, toutefois, ce passeport, qui est dépourvu de visa et qui, du reste, a été délivré au requérant le 6 janvier 2011, soit 3 ans après sa date alléguée d'entrée en France, ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire national, de sorte que le défaut de mention de son existence, à supposer qu'elle ait été connue du préfet, ce qui n'est même pas allégué, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la mesure contestée ; que, d'autre part, si M. A...fait grief à l'autorité administrative d'avoir commis une autre erreur de fait en relevant qu'il n'établissait pas demeurer au lieu de résidence qu'il avait déclaré, cette erreur, même à la supposer établie, est également sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée dès lors que ce motif ne constitue pas le fondement de ladite décision ;
  5. Considérant, enfin, que M. A...soutient que, présent en France depuis 2008, il y a tissé des liens sociaux, amicaux et professionnels ; que, toutefois, et en admettant même que le requérant réside habituellement sur le territoire national depuis quatre ans, il n'apporte aucune précision sur les prétendus liens de toute nature qu'il y aurait noués ni sur les conditions de son insertion ; que, par ailleurs, le requérant, âgé de vingt-neuf ans, ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et n'invoque aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, où il ne soutient pas qu'il serait dépourvu de toute attache ; que, dans ces conditions, la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  6. Considérant, en premier lieu, que M. A...n'établit pas que la mesure d'éloignement qui lui a été opposée serait illégale ; que dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  8. Considérant qu'en se bornant à alléguer que " le Mali est actuellement le théâtre de combats intenses, d'exactions et de violences barbares ", M.A..., qui, par ailleurs, ne soutient pas avoir accompli des démarches en vue de solliciter l'asile, n'apporte aucune précision sur la nature et l'origine des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, il n'établit pas qu'en décidant qu'il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE03498 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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