CETATEXT000029096325 J0_L_2014_05_000001303864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/63/CETATEXT000029096325.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 27/05/2014, 13VE03864, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03864 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE LEBBAD MEGHAR M. Christophe HUON M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Lebbad Meghar, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1307447 du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 juin 2013 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - à l'appui de sa demande d'admission au séjour, elle a justifié remplir les critères de régularisation fixés par la circulaire du ministre de l'intérieur de 28 novembre 2012 ; en particulier, elle a établi résider en France depuis au moins cinq ans et être titulaire d'un contrat de travail ; - elle souffre d'une pathologie grave qui ne peut être traitée dans son pays d'origine ; par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant l'Algérie comme pays de destination, le préfet a méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 le rapport de M. Huon, premier conseiller ; 1. Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne, fait appel du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 juin 2013 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...)
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c et
- d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ; 3. Considérant que, si MmeA..., qui a sollicité un certificat de résidence en qualité de salariée, fait valoir qu'elle réside en France depuis 2005, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de certificat de résidence en cette qualité qui lui a été opposé par le préfet aux motifs, non contestés, tirés de ce qu'en méconnaissance des stipulations précitées, elle ne disposait ni d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, ni d'un visa de long séjour ; que, par ailleurs, la requérante ne produit pas de documents attestant de manière suffisamment probante de sa présence sur le territoire national au cours des années 2006, 2007, 2010 et 2011 de sorte que, et à supposer le moyen soulevé, elle n'établit pas qu'eu égard à l'ancienneté de son séjour, la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; 4. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les seules pièces versées au dossier, qui ne couvrent que très partiellement notamment les années 2010 et 2011 ne permettent pas attester de la résidence habituelle en France de Mme A...au cours desdites années ni, par suite, sa présence effective sur le territoire depuis au moins cinq ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, dès lors qu'elle ne remplit pas cette condition, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, relatif à l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; 6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; 7. Considérant que Mme A...soutient qu'elle souffre d'une maladie grave qui ne peut être traitée dans son pays d'origine ; que, toutefois, en se bornant à produire quelques ordonnances médicales, l'intéressée n'apporte aucune justification ni même aucune précision quant à la nature et à la gravité de sa pathologie ni a fortiori quant à l'absence de traitement approprié en Algérie ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas être au nombre des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour le même motif, en décidant qu'elle pourrait être reconduite dans son pays d'origine, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE03864 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.