CETATEXT000029096327 J0_L_2014_05_000001303873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/63/CETATEXT000029096327.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 27/05/2014, 13VE03873, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03873 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE CHARTIER M. Christophe HUON M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Chartier, avocat ; M. C... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1208947 du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 mai 2012 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4 ° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Chartier sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision portant refus de séjour a été édictée par une autorité incompétente ; - en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, il ressort des documents médicaux versés au dossier que, titulaire d'une carte de priorité pour handicapés, il est suivi pour une infection grave nécessitant une surveillance importante et des soins réguliers de kinésithérapie dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - ladite décision a été édictée par une autorité incompétente ; - pour les motifs précédemment énoncés, cette décision méconnaît les dispositions du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-974 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 le rapport de M. Huon, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., de nationalité malienne, fait appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 mai 2012 refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse a été signée par MmeA..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cette fin par arrêté du 26 juillet 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour ; que, par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ladite décision manque en fait ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
- Considérant que pour refuser de renouveler, sur le fondement de ces dispositions, la carte de séjour de M.C..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 21 mars 2013 qui a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que, si, à l'appui de sa requête, M. C...produit plusieurs certificats médicaux, tels ceux du 18 juin 2012 et du 13 décembre 2013 établis par le docteur Sportouch, mentionnant notamment qu'il a été hospitalisé du 10 août au 24 septembre 2009 en raison d'une spondylodiscite tuberculeuse compliquée d'une épidurite, ces mêmes certificats font apparaître que le requérant n'est actuellement astreint qu'à une surveillance médicale régulière et à des soins en kinésithérapie ; qu'ils n'apportent par ailleurs aucune indication sur la nature et la gravité des conséquences qu'un défaut de ces soins serait susceptible d'entraîner et, en se bornant à indiquer, sans aucune précision, que l'état de santé du requérant nécessite son maintien en France, ne permettent pas d'attester que, compte tenu des traitements qui lui ont déjà été prodigués en France, de tels soins ne pourrait être assurés au Mali ; qu'ainsi, M. C...n'établit pas qu'en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, par l'arrêté susmentionné du 26 juillet 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également donné délégation à MmeA..., pour signer les décisions faisant obligation à un ressortissant étranger de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. C...n'établit pas que la décision portant refus de séjour qui lui a été opposée serait illégale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 ci-dessus, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE03873 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.