CETATEXT000029096331 J0_L_2014_05_000001400006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/63/CETATEXT000029096331.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 27/05/2014, 14VE00006, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00006 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE GIUDICELLI-JAHN M. Christophe HUON M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Giudicelli-Jahn, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1306045 du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2013 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; Il soutient que, contrairement à ce qu'a relevé le préfet du Val-d'Oise, il justifie, dans son pays d'origine, d'une expérience professionnelle en qualité d'étancheur, métier pour lequel il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 le rapport de M. Huon, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., de nationalité égyptienne, fait appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2013 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, pour l'application des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant que M.B..., qui a sollicité un titre de séjour " salarié " sur le fondement de ces dispositions afin d'exercer les fonctions d'étancheur au sein de la société AMC Etanchéité, fait valoir qu'il dispose d'une expérience en la matière pour avoir exercé ce métier de juillet 2002 à 2004 dans une entreprise égyptienne et avoir effectué un stage du 1er février au 30 juin 2010 au sein de la société AMC Etanchéité elle-même ; que, toutefois, compte tenu de la durée limitée de ces périodes de travail, dont la première est de surcroît, très ancienne, M. B...ne peut se prévaloir d'une expérience significative dans le secteur d'activité concerné ; que, de plus, outre qu'il n'établit pas, ainsi qu'il l'allègue, qu'il résiderait en France depuis 2005, le requérant qui, âgé de vingt-neuf ans, est célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et ses frères et où il n'allègue pas qu'il ne pourrait normalement s'installer ; qu'enfin, l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier justifiant son maintien sur le territoire national ; qu'ainsi, M. B...n'établit pas qu'en estimant que sa situation personnelle et familiale ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour, le préfet aurait commis d'erreur manifeste d'appréciation de cette situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE00006 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.