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12PA02760

CETATEXT000029096353 J1_L_2014_06_000001202760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/63/CETATEXT000029096353.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 05/06/2014, 12PA02760, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02760 5ème Chambre C Mme COIFFET CABINET TAJ M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu le recours, enregistré par télécopie le 27 juin 2012 et régularisé le 29 juin 2012 par la production de l'original, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1022238 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, condamné l'Etat à verser à la société AXA France IARD, venant aux droits de la société AXA Courtage IARD, dans la limite de la somme de 1 206 934,90 euros, les intérêts moratoires calculés sur la période allant du 15 février 1996 au 12 juillet 2010, et capitalisés au 24 février 2012, sur un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 166 172,33 euros qui avait été remboursé à la société au titre du 4ème trimestre de l'année 1995, et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement à cette société de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer le remboursement à l'Etat par la société AXA France IARD du montant des intérêts moratoires au versement desquels l'Etat a été condamné par les premiers juges ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de Me Guichard, avocat de la société AXA France IARD ;

  1. Considérant que la société Uni Europe Assistance a demandé à l'administration, par une lettre datée du 15 février 1996 reçue le 2 mai suivant, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 14 209 159 FF (2 166 172,33 euros) dont elle s'estimait titulaire sur le Trésor au titre du quatrième trimestre de l'année 1995 ; que cette demande a conduit l'administration à vérifier ponctuellement sa comptabilité, puis à lui notifier, le 29 juillet 1997, un rappel de taxe au titre de ce même trimestre, d'un montant de 19 716 000 FF (3 005 684,82 euros) procédant de la reprise d'une fraction de la taxe précédemment déduite au titre de la même période ; que ce rappel a annulé le crédit dont se prévalait la société ; que l'administration a en conséquence rejeté, le 12 novembre 1997, la demande de remboursement de ce crédit présentée par la société le 2 mai 1996, puis a mis en recouvrement, le 5 mars 1998, le surplus du rappel non compensé par le crédit de taxe, soit la somme de 5 506 841 FF (839 512,50 euros) ; que la société AXA Courtage IARD, devenue AXA France IARD, qui a succédé à la société Uni Europe Assistance, a introduit deux instances devant le Tribunal administratif de Paris, puis devant la Cour, à l'encontre, en premier lieu, de la remise en cause par le service de ses droits à déduction d'un montant de 3 005 684,82 euros et de l'annulation qui en est résulté de son crédit de taxe, et, en second lieu, du rappel de taxe mis à sa charge ; que, toutefois, dans le cadre de l'instance pendante devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la Cour du 2 octobre 2006 qui avait rejeté sa demande dirigée contre le refus d'imputation de la taxe déductible, l'administration a, le 25 juin 2010, prononcé le dégrèvement des droits de taxe rappelés, puis, le 12 juillet suivant, accordé à la société le remboursement du crédit de taxe demandé ; que ce remboursement n'ayant pas été assorti des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, la société a, par lettre du 30 juillet 2010, reçue le 19 août suivant, sollicité le versement de ces intérêts auprès de l'administration, laquelle a refusé de faire droit à sa demande au motif que la réclamation du 15 février 1996, reçue le 2 mai suivant, tendant au remboursement du crédit de taxe était tardive et irrégulière, et, qu'en conséquence, le dégrèvement dont elle avait bénéficié avait été prononcé d'office ; que la société a alors saisi le Tribunal administratif de Paris qui, par jugement du 20 mars 2012, après avoir estimé que la demande de remboursement n'était pas tardive, a condamné l'Etat à lui verser les intérêts moratoires en cause, dans la limite d'un montant de 1 206 934,90 euros ; que le ministre de l'économie et des finances fait appel de ce jugement ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires (...) " ; que ces dispositions visent uniquement les remboursements effectués à un contribuable en conséquence d'un dégrèvement prononcé par le juge de l'impôt ou par l'administration chargée d'établir l'impôt, et consécutif à la présentation par ce contribuable d'une réclamation contentieuse régulière, et notamment présentée dans les délais, entrant dans les prévisions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 242-O A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité, dans sa rédaction alors applicable : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ; qu'aux termes de l'article 242-O C de la même annexe, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.
  4. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...). / II.
  5. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré (...)" ;
  6. Considérant qu'en application des dispositions précitées des articles 242 O A et 242 O C de l'annexe II au code général des impôts, la demande de remboursement du crédit de taxe afférent au quatrième trimestre de l'année 1995 souscrite par la société Uni Europe Assistance, qui entrait dans les prévisions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, aurait dû être présentée à l'administration au plus tard le 31 janvier 1996 ; qu'elle ne lui a toutefois été présentée que le 2 mai 1996 et qu'elle était en conséquence tardive ; que si, ainsi que l'a relevé le jugement attaqué, les dispositions de ces articles, qui imposent au redevable de demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose dans des délais déterminés, n'ont pas pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, en cas de persistance du crédit, non seulement l'imputer sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, demander son remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est au demeurant pas allégué que la société aurait ultérieurement présenté une nouvelle demande de remboursement de ce même crédit sur le fondement et dans le respect des dispositions de ces articles ; que, contrairement à ce que soutient la société, la réclamation qu'elle a présentée le 8 avril 1998 tendait uniquement à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui avaient été mis à sa charge par avis de mise en recouvrement du 5 mars 1998 ; qu'ainsi, cette réclamation avait un objet différent et ne constituait dès lors pas une nouvelle demande de remboursement du crédit de taxe litigieux ; que, dans ces conditions, les premiers juges ne pouvaient, pour faire droit à la demande de versement des intérêts moratoires présentée par la société, se fonder sur ce que, eu égard au droit de cette dernière de présenter ultérieurement une nouvelle demande de remboursement de crédit de taxe en cas de persistance du crédit litigieux, sa demande reçue le 2 mai 1996 n'était pas tardive et, qu'en conséquence, le remboursement dont elle avait ultérieurement bénéficié le 12 juillet 2010 procédait d'un dégrèvement consécutif à la présentation d'une réclamation contentieuse régulière ; que ce remboursement, même destiné à réparer une erreur commise par le service dans l'assiette ou le calcul de la taxe, et bien qu'il ait été prononcé dans le cadre d'une instance contentieuse, résultait dès lors d'un dégrèvement prononcé d'office ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ouvrait droit au versement à la société d'intérêts moratoires ;
  7. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la société AXA France IARD devant le tribunal administratif et devant la Cour ;
  8. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la demande de remboursement du crédit de taxe présentée par la société Uni Europe Assistance au titre du quatrième trimestre de l'année 1995 était tardive au regard du délai prévu à l'article 242-O C de l'annexe II au code général des impôts ; qu'en raison de cette tardiveté, le remboursement ultérieurement accordé par le service était consécutif à un dégrèvement d'office et ne pouvait pour ce seul motif être majoré des intérêts moratoires ; que, dans ces conditions, le motif supplémentaire invoqué par le ministre tiré de ce que deux seulement des trois déclarations mensuelles de taxe incluses dans le quatrième trimestre de l'année 1995 étaient créditrices, et qu'en conséquence la demande de remboursement n'entrait pas dans le champ de l'article 242-O C précité, est surabondant ; que, dès lors, la société AXA France IARD ne peut utilement contester le bien-fondé de ce motif ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que, pour le même motif tiré de la tardiveté de la demande, le fait que le remboursement soit intervenu après le rejet initial de cette demande est sans incidence sur le droit de la société d'obtenir le versement des intérêts moratoires ; qu'il en va de même du fait que les travaux préparatoires à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales auraient révélé que les intérêts moratoires étaient dus même en l'absence d'instance judiciaire ; qu'enfin, en l'absence de tout redressement, la société n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 2 et 3 de l'instruction de la direction générale des impôts n° 13 O 1511 du 30 avril 1996 ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que le fait que le dégrèvement en cause serait intervenu après l'expiration du délai prévu à l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales applicable aux dégrèvements d'office n'est en lui-même pas susceptible de faire regarder ce dégrèvement comme intervenu à la suite d'une instance contentieuse ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Dans le cas où un contribuable a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ;
  12. Considérant que la demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par un contribuable à l'administration a le caractère d'une réclamation ; que lorsque cette dernière, saisie d'une telle demande, procède, comme en l'espèce, à un contrôle de la comptabilité du contribuable avant de se prononcer sur cette réclamation afin d'en apprécier le bien-fondé, elle n'engage pas une procédure de reprise ou de redressement au sens des dispositions précitées de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société AXA France IARD n'est pas fondée à demander le bénéfice du délai spécial de réclamation ouvert par ces dispositions ;
  13. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'en s'abstenant, comme en l'espèce, de verser les intérêts moratoires afférents à un remboursement consécutif à un dégrèvement prononcé d'office, l'administration n'a pas méconnu les droits que la redevable tient des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, l'instauration d'un délai à respecter par les contribuables pour demander le remboursement d'un crédit de taxe ne méconnaît pas davantage lesdites stipulations, dès lors que ce délai est en l'espèce suffisant et qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le contribuable demeure recevable à reformuler ultérieurement sa demande dans l'hypothèse où sa première demande aurait été effectuée après l'expiration de ce délai ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société AXA France IARD, dans la limite de la somme de 1 206 934,90 euros, les intérêts moratoires sur le crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 166 172,33 euros qui lui avait été remboursé le 12 juillet 2010 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la société AXA France IARD tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 20 mars 2012 est annulé. Article 2 : La demande de la société AXA France IARD devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA02760 N° 12PA02760 Classement CNIJ : C 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.

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