CETATEXT000029096380 J1_L_2014_06_000001300936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/63/CETATEXT000029096380.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 10/06/2014, 13PA00936, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00936 6ème Chambre excès de pouvoir C M. AUVRAY CARBONNIER Mme Valérie PETIT M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200241 du 6 décembre 2012, rectifié par ordonnance du 20 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2012 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 11 mai 2012 ; 3°) d'enjoindre à la Nouvelle-Calédonie de la réintégrer dans ses fonctions ; 4°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux et l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 modifié portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ; Vu la délibération n° 135 du 21 août 1990 relative aux commissions administratives paritaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 : - le rapport de Mme Petit, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; - Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2041, présentée pour la Nouvelle Calédonie ;
- Considérant que MmeB..., professeur des écoles du cadre de l'enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie, a été révoquée de ses fonctions par un arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 17 février 2011 ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du 9 février 2012 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; qu'à la suite de cette annulation, le président du gouvernement l'a licenciée pour insuffisance professionnelle, par un arrêté du 11 mai 2012 ; que par un jugement du 6 décembre 2012 dont Mme B...fait appel, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que l'article 110 de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux dispose que " Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle est, s'il ne peut être reclassé dans une autre administration ou service, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié " ; que Mme B...soutient, pour la première fois en appel et sans être nullement contredite en défense, que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l'a licenciée pour insuffisance professionnelle sans avoir préalablement constaté qu'un reclassement dans une autre administration ou un autre service était impossible, ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 11 mai 2012 est entaché d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; que le présent arrêt implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que Mme B...soit réintégrée juridiquement dans ses fonctions avec effet au 11 mai 2012 ; qu'enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement à Mme B...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°1200241 du 6 décembre 2012 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et l'arrêté du 11 mai 2012 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la Nouvelle-Calédonie de réintégrer juridiquement Mme B...dans ses fonctions, avec effet au 11 mai
- Article 3 : La Nouvelle-Calédonie versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA00936 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.