CETATEXT000029096387 J1_L_2014_06_000001301327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/63/CETATEXT000029096387.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 05/06/2014, 13PA01327, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01327 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme COIFFET SELARL LFMA M. Philippe BLANC Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 avril 2013 et régularisée par la production de l'original le 9 avril 2013, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1220061/3-2 du 27 février 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté en date du 23 octobre 2012 refusant un titre de séjour à M. A...et obligeant celui-ci à quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de M. Blanc, premier conseiller, - et les observations de Me Lerein, avocat de M.A... ; Sur la requête du préfet de police :
- Considérant que M.A..., né en 1975, de nationalité ivoirienne, a sollicité en dernier lieu, au cours du mois de juin 2012, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 octobre 2012, le préfet de police a rejeté cette demande, a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que le préfet de police fait appel du jugement du 27 février 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a vécu avec son père et ses frères et soeurs entre 1985 et 1990 en France et y a été scolarisé, avant de retourner en Côte d'Ivoire, où il a été pris en charge, jusqu'à sa majorité, par un de ses oncles ; qu'il a rejoint en 2002 son père, qui est titulaire d'une carte de résident, ainsi que ses frères et soeurs, qui ont la nationalité française ; que M. A...est père d'un enfant, né en France le 19 mars 2008, qu'il a eu avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2014, dont il est cependant séparé ; que conformément au jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris en date du 1er décembre 2011, il s'acquitte de la pension alimentaire mensuelle mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de son enfant et dispose, à l'égard de celui-ci, de l'autorité parentale conjointe ainsi que d'un droit de visite et d'hébergement qu'il exerce dans les conditions fixées par le jugement précité ; que M. A...justifie également prendre en charge les frais d'inscription de son fils au centre de loisirs et accompagner ou venir chercher celui-ci régulièrement à la crèche familiale où il était inscrit en 2011, et à l'école maternelle, depuis l'année 2012 ; qu'ainsi, bien que ne vivant pas avec son enfant dont la résidence a été fixée chez sa mère, M. A...établit participer effectivement à son entretien et à son éducation ; qu'à la date de l'arrêté du préfet de police, l'intéressé était en outre employé depuis plus d'un an en qualité d'agent de sécurité en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée et était titulaire, pour l'exercice de cet emploi, d'une carte professionnelle délivrée par le préfet du Val d'Oise d'une durée de validité de cinq années ; qu'au regard de ces circonstances, eu égard en particulier à l'intensité des liens familiaux dont dispose M. A...sur le territoire national, à l'intégration professionnelle dont il peut se prévaloir, et alors même qu'il n'était pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où vivait sa mère - laquelle est décédée quelques mois après l'arrêté litigieux-, le préfet de police, en rejetant sa demande de titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a, par suite, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 23 octobre 2012 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions incidentes aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...:
- Considérant que l'article 2 du jugement attaqué a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'ainsi, les conclusions susvisées de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint en appel au préfet de police de lui délivrer une telle carte de séjour ou de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas non plus lieu de faire droit à la demande d'astreinte de M.A... ; que, par ailleurs, à supposer que l'intéressé ait fait l'objet d'un signalement sur le fichier des personnes recherchées dont le ministère de l'intérieur est responsable, il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de saisir l'autorité compétente pour exercer son droit d'accès à ce fichier et solliciter la rectification des informations le concernant qui pourraient y figurer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police de Paris est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel incident de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N°13PA01327 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.