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13PA01875

CETATEXT000029096395 J1_L_2014_06_000001301875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/63/CETATEXT000029096395.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/06/2014, 13PA01875, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01875 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT LM ASSOCIES Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1106294 du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 le rapport de Mme Stahlberger, président,

  1. Considérant que M.B..., né le 16 novembre 1960, de nationalité congolaise, entré en France, selon ses déclarations, en 1982, débouté du droit d'asile le 11 juin 1982 et ayant fait l'objet d'un précédent refus de titre de séjour en date du 5 avril 2007 dont la légalité a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de Melun du 30 août 2007 et par arrêt de la cour de céans du 6 novembre 2009 a sollicité en dernier lieu par courrier reçu le 4 mars 2011 par le préfet de Seine-et-Marne, son admission au séjour sur le territoire français ; que le préfet de Seine-et-Marne n'ayant pas répondu à sa demande, M. B...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de ce refus implicite ; que par jugement du 7 mars 2013, dont M. B...relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis 1982, qu'il est hébergé par son frère, titulaire d'une carte de résident et qu'il est très proche de sa soeur qui bénéficie du statut de réfugiée ; que toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir l'effectivité de la résidence habituelle de M. B...en France pour les années 2008 à 2011 ; que l'intéressé n'établit pas le lien de parenté existant entre lui et les personnes qu'il présente comme étant son frère et sa soeur ; qu'il est célibataire et sans charges de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine nonobstant le décès de ses parents ; qu'il ne justifie d'aucune intégration particulière à la société française ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet du Val-de-Marne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01875 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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