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13PA02972

CETATEXT000029096411 J1_L_2014_06_000001302972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/64/CETATEXT000029096411.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/06/2014, 13PA02972, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02972 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT CABINET IVALDI Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me de Gueroult d'Aublay ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1308059 du 12 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, après avoir annulé la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 9 juin 2013 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - et les observations de M. de Gueroult d'Aublay, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que, par un arrêté du 9 juin 2013, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A..., né le 7 novembre 1985, de nationalité marocaine, entré sur le territoire français en avril 2008 selon ses déclarations, de quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative ; que M. A... relève appel du jugement du 12 juin 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, que le préfet des Hauts-de-Seine a visé, dans sa décision, le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a indiqué que M. A... ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et était dépourvu de passeport et de visa ; que cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est ainsi suffisamment motivée ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne susvisée : "
  4. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  5. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes de l'article 51 de la Charte : "
  6. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / (...) " ;
  7. Considérant que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  8. Considérant que M. A... fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français, le 17 octobre 2013 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision, alors qu' il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé, que M. A...a été entendu par les services de police le 9 juin 2013, et a notamment été interrogé en vue d'une éventuelle reconduite à la frontière vers son pays d'origine et d'un éventuel placement en rétention administrative ; que le requérant a ainsi eu la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision d'éloignement prise à son encontre ;
  9. Considérant, en outre que, dans ses dernières écritures devant la Cour, M. A... soutient qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation au regard des critères d'admission exceptionnelle au séjour fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 pour l'application de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois ces dispositions n'impliquent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et, par conséquent, ne sont pas susceptibles de faire obstacle, le cas échéant, au prononcé d'une mesure d'éloignement ; que par suite les informations que M. A... aurait pu porter à la connaissance de l'administration n'étaient pas de nature à faire obstacle à une mesure d'éloignement ; que, dés lors, la procédure suivie par le préfet des Hauts-de-Seine ne portait en tout état de cause pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est entré en France en 2008, qu'il travaille et que ses deux frères résident sur le territoire français ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir la résidence habituelle de l'intéressé depuis au moins cinq ans comme il l'allègue ; qu'il est célibataire, sans charge de famille en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'ainsi la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet des Hauts de Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
  12. Considérant que la décision contestée, qui vise le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. A... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il existe un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant placement en rétention administrative :
  13. . Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ;
  14. Considérant que M.A..., qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a sollicité la délivrance d'aucun titre de séjour, était dépourvu de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, par suite, la circonstance qu'il disposait d'un logement stable ne suffit pas à établir, dans les circonstances de l'espèce, qu'il présentait des garanties de représentation ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-1 et L. 561-2 précitées ne peut par suite qu'être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02972 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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