← France

13PA02976

CETATEXT000029096413 J1_L_2014_06_000001302976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/64/CETATEXT000029096413.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/06/2014, 13PA02976, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02976 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT PAULHAC Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant ...par Me B...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204006 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 19 mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 le rapport de Mme Stahlberger, président,

  1. Considérant que MmeA..., née le 7 juin 1985, de nationalité congolaise, entrée sur le territoire français le 27 juin 2010, sous couvert d'un visa touristique italien, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 19 mars 2012 le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 27 juin 2013 dont Mme A...relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise les textes qu'elle applique et énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de la requérante ; que cette motivation répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 et démontre que le préfet du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier de la situation de droit et de fait de la requérante ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
  4. Considérant que la requérante, célibataire et sans enfant, ne justifie pas qu'elle réside habituellement en France depuis 2010 comme elle le soutient ; qu'elle n'établit pas par ailleurs être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside encore sa mère ; que, dans ces conditions et nonobstant les circonstances que la requérante souhaite s'intégrer en France, réside chez sa soeur, titulaire d'une carte de résident, et s'occupe de ses neveux, la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A...; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
  7. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : "
  8. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  9. (...) " qu'en vertu de l'article 12 de la même directive, les décisions de retour telles qu'elles sont définies à l'article 3 de la directive sont motivées ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, et sauf si l'autorité administrative refuse de faire droit sur ce point à une demande de l'étranger, la motivation du délai de départ volontaire qu'elle accorde, égal ou supérieur à sept jours, se confond avec celle de la décision de retour ; qu'il est constant qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas fait de demande portant sur la fixation d'un délai de part volontaire différent ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation du délai d'un mois manque en fait et doit être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée et n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressée avant de fixer le délai de départ volontaire le concernant à un mois ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée '' '' '' '' 2 N° 13PA02976 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.