CETATEXT000029096415 J1_L_2014_06_000001303249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/64/CETATEXT000029096415.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/06/2014, 13PA03249, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03249 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT CABINET BOURG-ROCHICCIOLI Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, complétée par mémoire enregistré le 13 septembre 2013, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305101 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M.A..., annulé l'arrêté en date du 12 mars 2013 refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 le rapport de Mme Stahlberger, président,
- Considérant que M.A..., né le 13 décembre 1954, de nationalité algérienne, entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 15 novembre 2002, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 12 mars 2013 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 4 juillet 2013, dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté et a enjoint à l'autorité administrative de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que M. A...a produit, pour chacune des années 2003 à 2007 contestées par le préfet, une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat ainsi que de nombreuses ordonnances, comptes rendus d'examens médicaux et d'hospitalisation ; que ces documents médicaux, qui émanent du même médecin généraliste et des mêmes services hospitaliers qui suivent M. A...depuis 2003, sont cohérents avec les pathologies chroniques au titre desquelles il a obtenu un titre de séjour pour raison de santé, et font apparaître la même adresse, encore valable actuellement ; que ces pièces doivent être regardées comme probantes, et établissant, dans leur ensemble, la réalité et la durée de la résidence de M. A...sur le territoire français depuis 2002, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué comme pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rochiccioli, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rochiccioli de la somme de 1500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'État versera à Me Rochiccioli la somme de 1 500 euros sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N° 13PA03249 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.