CETATEXT000029096417 J1_L_2014_06_000001303344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/64/CETATEXT000029096417.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 05/06/2014, 13PA03344, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03344 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme COIFFET SULLI M. Philippe BLANC Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 22 août 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301184/6-3 en date du 27 juin 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté en date du 7 décembre 2012 refusant un titre de séjour à M.A..., d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de M. Blanc, premier conseiller, - et les observations de Me Sulli, avocat de M.A... ;
- Considérant que M.A..., de nationalité malienne, qui est né en 1994 et est entré en France, selon ses déclarations, le 30 août 2010, a sollicité au cours du mois de juin 2012 auprès des services de la préfecture de police la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que cette demande a été rejetée par un arrêté préfectoral du 7 décembre 2012 ; que le préfet de police fait appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à partir du 25 mars 2011, alors qu'il était âgé de dix-sept ans, et ce, jusqu'au 1er février 2012, date de sa majorité ; qu'il a obtenu un diplôme initial de langue française, le 3 août 2011, et a suivi, dès l'année scolaire 2011/2012, dans un lycée professionnel, une formation pour la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) mention " peinture " ; que le 10 février 2012, il a conclu avec le département de Paris un contrat " jeune majeur " en application du dernier alinéa de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 30 juin 2013 ; qu'au titre de l'année scolaire 2012/2013, l'intéressé a été inscrit en deuxième année de formation CAP dans la même spécialité, après avoir obtenu sa première année avec les félicitations de l'équipe enseignante ; que les différentes attestations produites par M. A...émanant tant du proviseur du lycée, du conseiller principal d'éducation, de ses professeurs et des éducateurs qui le suivent, que des entreprises qui l'ont accueilli en stage, témoignent de son sérieux, de sa forte motivation et de son intégration tant scolaire que sociale et professionnelle ; que, dès lors, eu égard en particulier à la circonstance qu'à la date de l'arrêté contesté, la formation professionnelle suivie par l'intéresséDiaby n'était pas encore achevée, et nonobstant la présence de sa famille dans son pays d'origine, le préfet de police, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M.A..., a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de celui-ci ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 décembre 2012 ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N°13PA03344 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.