CETATEXT000029096421 J1_L_2014_06_000001303361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/64/CETATEXT000029096421.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 05/06/2014, 13PA03361, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03361 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme COIFFET M. Philippe BLANC Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 23 août 2013, présentée par le préfet de la Somme, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305888/12 du 20 juillet 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé ses décisions en date du 18 juillet 2013 par lesquelles il a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a ordonné son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 le rapport de M. Blanc, premier conseiller ; 1. Considérant que, par deux arrêtés du 18 juillet 2013, le préfet de la Somme, d'une part, a refusé d'admettre M.A..., ressortissant algérien, au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et, d'autre part, l'a placé en rétention administrative ; que le préfet de la Somme fait appel du jugement du 20 juillet 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé ses décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et placement en rétention administrative ; Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; 3. Considérant que, pour annuler les décisions du préfet de la Somme du 18 juillet 2013, le premier juge a considéré qu'elles étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. A...qui soutenait être entré en France en 2011 à l'âge de 20 ans et vivre en concubinage depuis le mois de décembre 2012 avec une ressortissante française avec laquelle il avait fait le projet de se marier au mois de septembre 2013 et dont il prétendait qu'elle était enceinte ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire national et n'a jamais cherché à régulariser sa situation ; qu'à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé, qui ne résidait en France que depuis deux ans, était célibataire, sans enfant à charge ; qu'au regard de ces circonstances, eu égard en particulier à la brièveté de la durée du séjour en France de M. A...et de celle de son concubinage avec une ressortissante française, le préfet de la Somme, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; qu'il est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé, pour ce motif, ses décisions du 18 juillet 2013 ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. A... ; Sur les autres moyens invoqués par M.A... : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses : 5. Considérant que, par un arrêté du 27 août 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme n° 40 du 28 août suivant, le préfet de la Somme a donné délégation à M.B..., sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région de Picardie, préfet de la Somme, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du cabinet à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et placement en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions doit être écarté ; En ce qui concerne l'autre moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'union européen (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III./ " ; 7. Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Somme a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M.A... vise les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'autorité administrative a fait application ; que cette décision, qui relève que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire national, comporte, par ailleurs, l'énoncé des considérations de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III./ L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours./ Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3°) S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.