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13PA03361

CETATEXT000029096421 J1_L_2014_06_000001303361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/64/CETATEXT000029096421.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 05/06/2014, 13PA03361, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03361 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme COIFFET M. Philippe BLANC Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 23 août 2013, présentée par le préfet de la Somme, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305888/12 du 20 juillet 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé ses décisions en date du 18 juillet 2013 par lesquelles il a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a ordonné son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 le rapport de M. Blanc, premier conseiller ; 1. Considérant que, par deux arrêtés du 18 juillet 2013, le préfet de la Somme, d'une part, a refusé d'admettre M.A..., ressortissant algérien, au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et, d'autre part, l'a placé en rétention administrative ; que le préfet de la Somme fait appel du jugement du 20 juillet 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé ses décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et placement en rétention administrative ; Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; 3. Considérant que, pour annuler les décisions du préfet de la Somme du 18 juillet 2013, le premier juge a considéré qu'elles étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. A...qui soutenait être entré en France en 2011 à l'âge de 20 ans et vivre en concubinage depuis le mois de décembre 2012 avec une ressortissante française avec laquelle il avait fait le projet de se marier au mois de septembre 2013 et dont il prétendait qu'elle était enceinte ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire national et n'a jamais cherché à régulariser sa situation ; qu'à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé, qui ne résidait en France que depuis deux ans, était célibataire, sans enfant à charge ; qu'au regard de ces circonstances, eu égard en particulier à la brièveté de la durée du séjour en France de M. A...et de celle de son concubinage avec une ressortissante française, le préfet de la Somme, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; qu'il est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé, pour ce motif, ses décisions du 18 juillet 2013 ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. A... ; Sur les autres moyens invoqués par M.A... : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses : 5. Considérant que, par un arrêté du 27 août 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme n° 40 du 28 août suivant, le préfet de la Somme a donné délégation à M.B..., sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région de Picardie, préfet de la Somme, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du cabinet à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et placement en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions doit être écarté ; En ce qui concerne l'autre moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'union européen (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III./ " ; 7. Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Somme a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M.A... vise les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'autorité administrative a fait application ; que cette décision, qui relève que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire national, comporte, par ailleurs, l'énoncé des considérations de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III./ L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours./ Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3°) S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ;
  2. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) " ; 9. Considérant que le préfet de la Somme a refusé par décision du 18 juillet 2013 d'accorder à M. A...un délai pour satisfaire à l'obligation qui lui avait été faite, par décision du même jour, de quitter le territoire français ; 10. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, notamment, le II. de l'article L. 511-1 de ce code ; qu'elle mentionne les raisons pour lesquelles le préfet a considéré qu'il existait un risque que M. A...se soustraie à la mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet ; que, dans ces conditions, le préfet de la Somme a suffisamment motivé la décision par laquelle il a refusé d'accorder à M. A...le bénéfice d'un délai de départ volontaire ; 11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; 12. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A... n'a jamais cherché à régulariser sa situation et qu'il n'a été en mesure de justifier ni d'une entrée régulière en France, ni de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans les cas prévus aux
  3. a)et
  4. f)du 3°) du II. de l'article L. 511-1 précité, permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français ; qu'ainsi, en l'absence de circonstance particulière invoquée par l'intéressé, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision de placement en rétention : 13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : ( ...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code: " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. " ; qu'en vertu des dispositions du 3 du II de l'article L. 511-1 du même code, le risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français " est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
  5. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)
  6. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " 14. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté par lequel le préfet de la Somme a décidé le placement en rétention administrative de M. A...vise les articles L. 551-1 à L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que l'obligation de quitter le territoire français en date du 18 juillet 2013 ; qu'il mentionne également que l'intéressé ne peut justifier de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité et qu'il ne présente aucune garantie de représentation ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté ; 15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la motivation de la décision de placement en rétention administrative que, contrairement à ce que soutient M.A..., l'autorité administrative a examiné si celui-ci présentait des garanties de représentation suffisantes ; 16. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il est constant que M.A..., qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne disposait pas d'un document de voyage en cours de validité ; que s'il soutient qu'il avait d'une adresse stable et pouvait ainsi être assigné à résidence, ces seules circonstances ne permettent pas, en l'espèce, de le regarder comme ayant présenté des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, l'intéressé n'était pas titulaire d'un document de voyage en cours de validité ; que, dans ces conditions, le préfet de la Somme a pu légalement décider, en application des dispositions précitées de l'article L. 551-1, le placement en rétention administrative de M. A...; 17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé ses décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et placement en rétention administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°1305888/12 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en date du 20 juillet 2013 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du 18 juillet 2013 par lesquelles le préfet de la Somme a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a ordonné son placement en rétention administrative. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation des décisions mentionnées à l'article 1er ci-dessus est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13PA03361 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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