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13PA03364

CETATEXT000029096423 J1_L_2014_06_000001303364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/64/CETATEXT000029096423.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 05/06/2014, 13PA03364, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03364 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme COIFFET CLOAREC M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 août 2013 et régularisée le 28 août 2013 par la production de l'original, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1211388/5-2 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 mai 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à MmeA..., lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante des Philippines née en 1973, a demandé un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant notamment du pacte civil de solidarité qu'elle avait conclu avec un compatriote en situation régulière ; que, par un arrêté du 15 mai 2012, le préfet de police a rejeté sa demande ; que, par un jugement du 13 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de MmeA..., a annulé cet arrêté au motif qu'il avait porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ; Sur la requête du préfet de police :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que, si la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un étranger avec un Français ou avec un autre étranger en situation régulière, n'emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, elle constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entraînerait pas, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune du demandeur avec son partenaire, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...réside habituellement en France depuis l'année 2006 et qu'elle a conclu, le 20 décembre 2007, un pacte civil de solidarité avec un compatriote titulaire, depuis le 27 avril 2007, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelé depuis lors ; que les pièces qu'elle produit, émanant d'organismes officiels, en particulier des factures d'électricité et des relevés bancaires libellés aux noms des deux partenaires, ainsi que des avis d'imposition communs, établissent la réalité de la vie commune des intéressés depuis au moins trois ans à la date de l'arrêté du préfet de police ; que, dans ces conditions, en dépit du caractère irrégulier du séjour de Mme A...depuis son arrivée en France, l'arrêté a, ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les dispositions ci-dessus rappelées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ; Sur les conclusions de Mme A...à fin d'injonction :
  6. Considérant que l'article 2 du jugement attaqué a déjà enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que les conclusions visées ci-dessus tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions de Mme A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...devant la Cour est rejeté. '' '' '' '' 2 N°13PA03364 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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