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13PA03687

CETATEXT000029096425 J1_L_2014_06_000001303687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/64/CETATEXT000029096425.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 05/06/2014, 13PA03687, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03687 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme COIFFET M. Philippe BLANC Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er octobre 2013 et régularisée le 3 octobre 2013 par la production de l'original, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1312136/8 du 26 août 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 21 août 2013 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de MmeA..., a fixé le pays de destination et a décidé son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de M. Blanc, premier conseiller, -et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par arrêté du 21 août 2013, le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de MmeA..., ressortissante sri lankaise, qui avait été interpellée par les services de police lors d'un contrôle d'identité ; que, par le même arrêté, le préfet de police a également fixé le pays à destination duquel Mme A...devait être éloignée et a décidé son placement en rétention administrative ; qu'il fait appel du jugement du 26 août 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : / 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. / La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14,224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ;(...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour décider la reconduite à la frontière de MmeA..., le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que celle-ci, lors de son interpellation par les services de police au moment où elle s'apprêtait à embarquer à bord d'un train de la compagnie Eurostar, était en possession d'une carte d'identité espagnole contrefaite ; que, si Mme A...a reconnu lors de son audition qu'elle s'était procurée à Athènes un faux document d'identité dont elle a cherché à faire usage pour quitter le territoire national, ces faits, alors même qu'ils constituent une infraction pénale, ne sauraient toutefois suffire à établir que le comportement de l'intéressée constituerait une menace pour l'ordre public, en l'absence de circonstances particulières ou de tout autre fait délictueux reproché à celle-ci ; qu'ainsi, le préfet de police, en se fondant sur ce seul motif pour prononcer à l'encontre de Mme A...une mesure de reconduite à la frontière, a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête du préfet de police, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 août 2013 ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13PA03687 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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