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13PA03693

CETATEXT000029096427 J1_L_2014_06_000001303693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/64/CETATEXT000029096427.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 05/06/2014, 13PA03693, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03693 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme COIFFET MANNOUBI M. Philippe BLANC Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2013, présentée pour M. C...A...B...demeurant..., par Me Mannoubi, avocat ; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305441/5-2 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sur le fondement de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé de titre de séjour lui permettant de travailler ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, le protocole relatif à la gestion concertée des migrations et le protocole en matière de développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu la loi n° 2009-586 du 25 mai 2009 autorisant l'approbation de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du protocole en matière de développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne ; Vu le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du protocole en matière de développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 le rapport de M. Blanc, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A...B..., de nationalité tunisienne, né en 1964, est entré en France le 22 août 2001, sous couvert de son passeport muni d'un visa " Schengen " ; qu'il a présenté, au cours du mois de septembre 2012, une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " que le préfet de police a rejetée, par arrêté en date du 11 avril 2013 ; que M. A...B...fait appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus de séjour ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié, stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la fiche remplie par M. A...B...lors de son audition par les services de la préfecture, le 7 septembre 2012, que celui-ci a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles permettant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de police a pu légalement examiner la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour de M. A...B...en application l'art. L. 313-14 précité, sans que l'article 11 de l'accord franco-tunisien ne s'y oppose ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police se serait mépris sur la portée de la demande dont il était saisi ou aurait commis d'erreur de droit ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...B...fait valoir qu'il réside sur le territoire national de manière continue depuis plus de dix ans, il n'a produit, pour justifier de sa présence en France au cours de la période comprise entre les mois de décembre 2006 et septembre 2007, que deux factures manuscrites en date du 12 janvier et du 31 juillet 2007, correspondant à des achats ponctuels ou au règlement d'une nuit d'hôtel et une ordonnance médicale, établie le 15 mai 2007, pour un traitement dermatologique courant ; que, ne serait-ce que pour cette période, les éléments dont se prévaut M. A...B...sont trop peu nombreux et insuffisamment probants pour établir sa résidence habituelle en France ; que, dès lors, à défaut pour l'intéressé d'être en mesure de justifier résider habituellement sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux et de remplir ainsi la condition prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-14, le préfet de police n'était pas tenu, préalablement au rejet de sa demande, de saisir la commission du titre de séjour ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'article 2 de l'accord-cadre du 28 avril 2008 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; que l'accord-cadre signé à Tunis le 28 avril 2008 étant, en application de l'article 2 de son protocole, entré en vigueur le 1er juillet 2009, c'est à cette date et non à celle de l'arrêté contesté qu'il convient, pour la délivrance de plein droit à un ressortissant tunisien d'un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, d'apprécier la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans prévue par les stipulations précitées ;
  8. Considérant que M. A...B..., qui soutient être entré en France le 22 août 2001, ne peut être regardé comme résidant habituellement sur le territoire national depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009 ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 7 ter en rejetant sa demande de titre de séjour ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, que si M. A...B...soutient que l'arrêté contesté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
  10. Considérant, en sixième et dernier lieu, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 8 février 1994, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13PA03693 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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