CETATEXT000029096429 J1_L_2014_06_000001303864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/64/CETATEXT000029096429.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/06/2014, 13PA03864, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03864 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT MEUROU Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2013, complétée par un dépôt de pièces enregistré le 14 mai 2014, présentée pour M. E...B..., demeurant..., par Me Meurou ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307149/3-2 du 11 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 16 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 le rapport de Mme Stahlberger, président, - et les observations de Me Meurou, avocat de M.B... ;
- Considérant que M.B..., né le 19 juin 1975, de nationalité algérienne, entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2009, a sollicité en dernier lieu le 12 octobre 2012 un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des articles 6-4 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 16 avril 2013 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 11 septembre 2013, dont M. B...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les moyens communs aux différentes décisions :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. A... C..., chef du neuvième bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n°2013-00003 en date du 4 janvier 2013 du préfet de police, publié le 11 janvier 2013 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si l'arrêté contesté ne mentionne pas la présence en France de deux enfants nés sur le territoire, il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde chacune des décisions qu'il comporte ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B...est père d'une enfant française, née le 4 décembre 2001, qu'il a reconnue le 10 octobre 2003, il ne justifie en aucune façon contribuer à son éducation et à son entretien ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu, par l'arrêté attaqué, les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'en l'absence de toute preuve de relation avec cette fille, le requérant ne versant au dossier que des copies de documents administratifs la concernant, le préfet de police n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...soutient entretenir une vie commune avec une ressortissante marocaine née en Algérie, titulaire d'une carte de séjour temporaire, avec laquelle il a eu deux enfants, nés respectivement en 2005 et 2013, dont le premier a été reconnu handicapé ; que, toutefois M. B...n'établit pas de manière circonstanciée vivre en France avec sa compagne et leurs enfants alors que les attestations selon lesquelles il assure depuis la fin de l'année 2011, conjointement avec sa compagne, le suivi de son fils handicapé n'ont été établies que postérieurement à la décision attaquée et ne révèlent pas sa présence continue auprès de sa famille ; que, par ailleurs, il ne dispose pas d'un logement stable, étant hébergé par le Samu social dans un hôtel, ni n'établit une quelconque insertion professionnelle ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait participé à l'entretien et à l'éducation de son fils handicapé né en 2005 ; qu'il ressort au contraire de l'arrêt rendu le 18 juin 2012 sur la requête de Mme D...que celle-ci avait établi supporter seule la charge de l'entretien et de l'éducation de cet enfant ; qu'ainsi sa présence n'apparaît pas indispensable auprès de cet enfant ; que, dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur des enfants n'a pas été pris en compte dans la décision lui refusant le titre de séjour sollicité ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écartée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de présenter utilement des observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder le requérant comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision contestée ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne ;
- Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que le moyen relatif à l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité des décisions portant de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écartée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée '' '' '' '' 2 N° 13PA03864 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.