CETATEXT000029096431 J1_L_2014_06_000001303873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/64/CETATEXT000029096431.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/06/2014, 13PA03873, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03873 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT MEUROU Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par MeE... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1313374 du 23 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 2013 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a ordonné son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de cet examen, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 le rapport de Mme Stahlberger, président, 1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 25 octobre 1977, relève appel du jugement en date du 23 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2013 du préfet de police lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. (...) / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise " ; 3. Considérant que M. B...soutient que le jugement attaqué est entaché d'une méconnaissance du droit à un procès équitable, tel que garanti par les stipulations précitées de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute pour le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris d'avoir ordonné la production de l'ensemble des pièces sur la base desquelles a été prise la décision de placement en rétention administrative ; que toutefois, il n'apporte aucune précision sur les pièces manquantes alors que le dossier contentieux contenait tous les éléments d'informations nécessaires pour que le premier juge statue en toute connaissance de cause sur le litige dont il était saisi ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ; Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 4. Considérant que M. C...D..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, bénéficiait d'une délégation du préfet de police, par un arrêté n° 2013-00937 du 28 août 2013 régulièrement publié le 3 septembre suivant au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, à l'effet de signer tous actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que doit donc être écarté, comme manquant en fait, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne la légalité externe : 5. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. B...ne peut justifier être entré régulièrement en France et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité à la date à laquelle elle est prise ; qu'ainsi, cette décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ; 6.Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / (...) " ; 7.Considérant qu'il ressort du procès-verbal d'audition de M. B...par les services de police que celui-ci a été informé de l'éventualité de l'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre et mis en mesure, avant l'intervention de celle-ci, de présenter des observations sur ce point ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration, et plus particulièrement du principe énoncé au 2. de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit, en tout état de cause, être écarté ; 8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation avant de prendre la décision contestée ; En ce qui concerne la légalité interne : 9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; que l'article L. 511-2 du même code prévoit : " Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : 1° S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention. " ; que l'article L. 511-3 de ce code dispose : " Les dispositions du 2° du I et du b du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne si, en provenance directe du territoire d'un des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il s'est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de l'article 19, paragraphe 1 ou 2, de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention. " ; que l'article 21 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 stipule que : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a),
- c)et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. 2. Le paragraphe 1 s'applique également aux étrangers titulaires d'une autorisation provisoire de séjour, délivrée par l'une des Parties Contractantes et d'un document de voyage délivré par cette Partie Contractante. " ; qu'aux termes de l'article 5 paragraphe 1er de cette même convention : " Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties Contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après :
- a)posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité Exécutif ;
- b)être en possession d'un visa valable si celui-ci est requis ;
- c)présenter le cas échéant les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens;
- d)ne pas être signalé aux fins de non-admission ;
- e)ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des Parties Contractantes. " ; 10.Considérant, d'une part, que si M. B...justifie avoir déposé le 23 août 2012 une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux relatifs à l'enquête de flagrance menée par les services de police, versés au dossier de première instance, que cette demande a été rejetée le 15 juillet 2013 ; que l'absence de notification de cette décision à l'intéressé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'à la date de celle-ci, M. B...était donc dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; 11.Considérant, d'autre part, que M. B...fait valoir qu'il a déposé une demande de permis de séjour en Italie et pouvait donc, muni de son passeport en cours de validité, régulièrement séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois ; qu'il doit être regardé comme entendant se prévaloir de ce qu'il justifie être entré en France en se conformant aux paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de la convention précitée signée à Schengen ; qu'il ressort à cet égard des pièces du dossier que l'intéressé a sollicité le 13 août 2013 la délivrance d'un titre de séjour en Italie et que cette demande était en cours d'instruction à la date de la décision contestée ; que toutefois, à supposer qu'il ait été muni, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans ce pays, il n'est pas établi que l'intéressé ait justifié de l'objet et des conditions du séjour envisagé en France, et notamment disposer des moyens de subsistance suffisants, condition d'entrée visée au
- c)de l'article 5 précité de la convention signée à Schengen ; que dans ces conditions, M. B...ne peut justifier du caractère régulier de son entrée sur le territoire français ; 12 Considérant qu'il suit de là que M. B...se trouvait bien dans le cas où, par application des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; 13. Considérant, enfin, que l'obligation faite à M. B...de quitter le territoire français étant fondée sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-3 du même code ; 14.Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-5, L. 513-1 et L. 513-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne " ; 15.Considérant que le champ d'application des mesures faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ; 16.Considérant qu'à supposer, ainsi qu'il a été dit au point 11 du présent arrêt, que M. B...ait été autorisé à séjourner en Italie dans l'attente d'une décision sur sa demande de permis de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ait sollicité du préfet de police d'être éloigné en priorité vers ce pays ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; 17.Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., célibataire et sans charge de famille en France, où il est pris en charge par sa fratrie, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents ; qu'en outre, il ne présente aucune pièce permettant d'attester de sa présence sur le territoire avant l'année 2012 ; qu'il revient d'ailleurs d'un séjour en Italie, où il a déposé une demande de permis de séjour, en cours d'instruction à la date de la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse (...) ; 3°(...)
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 " ; 19. Considérant que contrairement à ce qu'indiquent les motifs de la décision en cause, M. B...ne s'était pas vu refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que par suite de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne pouvait pas être prise sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 20. Considérant toutefois qu'il est constant que M.B..., interpellé alors qu'il arrivait d'Italie, où il avait, selon ses déclarations, entamé des démarches en vue d'obtenir un titre de séjour dans ce pays, ne justifie pas d'une résidence effective sur le territoire français, alors même qu'il aurait été hébergé par un tiers ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du f du 3° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ces dispositions ; qu'ainsi, il y a lieu de procéder à la substitution de base légale, laquelle n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 21.Considérant, d'une part, qu'à supposer que M. B...ait entendu exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui précède que ce moyen doit être écarté ; 22 .Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 23.Considérant que si M. B...fait valoir que la décision attaquée l'expose à des traitements inhumains et dégradants, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations ; que doit donc être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative : 24.Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; 25.Considérant , au premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte dans ses visas et motifs les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration a procédé à un examen particulier de la situation de M.B... ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la motivation insuffisante manque en fait et doit être écarté ; 26.Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...est valoir que les modalités selon lesquelles s'organise la mission d'observation des conditions de vie et d'exercice des droits dès étrangers placés dans les lieux de rétention, confiées aux associations ayant des compétences dans le domaine humanitaire de la défense des droits des étrangers, ont été fixé de manière trop restrictive par l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en violation des dispositions de l'article 16 de la directive 2008/115/CE, il est constant qu'aucun refus n'a été opposé à une demande d'une association exerçant une mission de soutien aux étrangers en vue d'être habilitée à exercer la mission d'observation définie par les dispositions précitées dans le centre de rétention administrative où a été placé le requérant, en sorte que le moyen est inopérant ; 27. Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de documents permettant de justifier de l'adresse de son domicile, la seule attestation d'hébergement présentée par M. B...est insuffisante pour considérer que l'intéressé présentait des garanties de représentation suffisantes à la date de la décision contestée ; que, par suite, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, décider le placement de M. B...dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; 28. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " (...) 4. Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation. / 5. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 " ; 29 Considérant que M. B...soutient que son droit à l'information a été méconnu du fait qu'il n'a pas été informé de la possibilité de contacter les organisations et instances internationales et non gouvernementales compétentes visées aux dispositions précitées du paragraphe 4 de l'article 16 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, toutefois, il est constant que le requérant a été destinataire d'un document intitulé " Vos droits au centre de rétention ", comportant les informations visant les organisations et instances nationales, qui lui a été notifié en même temps que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 30. Considérant, enfin, que pour les motifs précédemment exposés, la décision le plaçant en rétention n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; 31.Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03873 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.