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13PA04798

CETATEXT000029096448 J1_L_2014_06_000001304798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/64/CETATEXT000029096448.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 05/06/2014, 13PA04798, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04798 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme COIFFET BODSON ET ASSOCIES M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 26 décembre 2013 et régularisée le 7 mars 2014 par la production de l'original, et le mémoire ampliatif, enregistré par télécopie le 27 février 2014 et régularisé le 3 mars 2014 par la production de l'original, présentés pour M. A... D..., demeurant..., par Me Bodson, avocat ; M D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311165/5-1 du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.D..., de nationalité algérienne, a demandé au cours du mois d'octobre 2012 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en se prévalant de dix années de présence en France ; que, par un arrêté du 18 juillet 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que M. D...fait appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le Tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments qui lui étaient soumis, s'est prononcé par des motifs suffisants sur l'ensemble des moyens soulevés par M. D... et n'a pas entaché son jugement d'irrégularité du seul fait qu'il n'a pas mentionné les avis d'imposition produits par le demandeur à l'effet d'établir la durée de sa présence en France ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
  3. Considérant que M. B... C..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police, par arrêté du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 11 janvier 2013, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  5. Considérant que le refus de titre de séjour contesté énonce les motifs de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, il précise que les pièces produites par M. D...pour les années 2003 à 2009, dont il dresse le résumé, ne sont pas suffisamment probantes et, qu'ainsi, celui-ci n'a pas justifié du caractère habituel de sa présence en France depuis plus de dix ans ; que, dans ces conditions, cette décision est suffisamment motivée ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
  7. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  8. Considérant que si M. D...est arrivé en France le 11 janvier 1999, il a seulement produit pour établir sa présence sur le territoire français durant les années 2003 à 2009, des factures d'hôtel libellées au seul nom de Makraoui, des attestations de tiers rédigées au cours des années 2010 et 2011 selon lesquelles l'intéressé aurait été présent en France durant les années concernées, ainsi que quelques factures et des ordonnances ; que les avis d'imposition dont il fait état sont afférents aux années 2010 et 2011 ; que, dans ces conditions, M. D...n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que, par suite, il n'avait pas droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  9. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant que M. D..., né en 1972, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où vit sa mère et où il a lui-même résidé au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, dans ces conditions, en dépit de ses efforts allégués d'intégration, le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son intervention ; que le préfet de police n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour le même motif, l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, d'une part, que M. D... excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; que cette illégalité n'étant pas établie, l'exception doit être écartée ;
  12. Considérant, d'autre part, que le requérant reprend à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français les mêmes moyens que ceux invoqués à l'encontre de la décision par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, ces moyens doivent être écartés ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté contesté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 13PA04798 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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