CETATEXT000029096450 J1_L_2014_06_000001304810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/64/CETATEXT000029096450.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 05/06/2014, 13PA04810, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04810 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme COIFFET ZEIFMAN M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 décembre 2013 et régularisée le 6 janvier 2014 par la production de l'original, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Zeifman, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311467/2-2 du 25 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2013 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour à titre exceptionnel, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante camerounaise, entrée en France en janvier 2004, a demandé son admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en produisant un certificat de travail pour un emploi de vendeuse ; que, par un arrêté du 23 avril 2013, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que Mme A...fait appel du jugement du 25 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeA..., le préfet de police ne s'est pas fondé, pour rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur sa qualité d'associée majoritaire de la société qui l'employait ; que, par suite, le moyen invoqué par la requérante tiré de ce que cette qualité n'était pas au nombre des motifs pouvant servir de fondement à l'arrêté contesté, doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant, en second lieu, s'agissant d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'absence de justification par le demandeur de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires peut légalement fonder le rejet de la demande ; qu'en estimant que l'admission au séjour de MmeA..., entrée en France en 2004, dont toute la famille résidait à la date de l'arrêté contesté au Cameroun, et qui n'avait produit à l'appui de sa demande de titre de séjour qu'un certificat de travail pour un emploi de vendeuse, ne répondait à aucune considération humanitaire ou n'était pas justifiée par des motifs exceptionnels, le préfet n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté contesté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 13PA04810 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.