CETATEXT000029096460 J1_L_2014_06_000001400691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/64/CETATEXT000029096460.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 05/06/2014, 14PA00691, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00691 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme COIFFET EL GHARBI Mme Valerie COIFFET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., 106 Boulevard Ney à PARIS
(75018), par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305113 en date du 26 septembre 2013 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 le rapport de Mme Coiffet, président ;
- Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais, entré en France selon ses déclarations le 28 décembre 2009, a sollicité au cours du mois d'octobre 2011 une carte de résident sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 30 octobre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. A...fait appel de l'ordonnance en date du 26 décembre 2013 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté contesté, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...au regard notamment des risques qu'il prétendait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s' il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 novembre 2011, confirmée par une décision du 14 septembre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'en raison de son appartenance à un mouvement politique dissident, il a été accusé à tort d'assassinat, que, persécuté, il a dû fuir son pays et qu'un retour au Pakistan l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants, les pièces qu'il a produites en première instance ne permettent pas de tenir pour établie la réalité des mauvais traitements et des menaces auxquels il serait personnellement exposé dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 octobre 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14PA00691 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.