CETATEXT000029096474 J2_L_2014_05_000001302295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/64/CETATEXT000029096474.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22/05/2014, 13LY02295, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 CAA de LYON 13LY02295 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS DUFAY-SUISSA-CORNELOUP-WERTHE M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013 présentée pour Mme A...B..., demeurant ...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301383 du 10 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée, avant dire droit, une expertise judiciaire pour vérifier la gravité de l'état de dépression dans lequel elle se trouve et à l'annulation des décisions en date du 22 mars 2013 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé l'Algérie ou le Maroc comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône et Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard au-delà de 15 jours après notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Saône et Loire de réexaminer sa situation, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Mme B...soutient que ; S'agissant de la régularité du jugement : - le jugement du Tribunal est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'a répondu que de manière partielle au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué du préfet de Saône et Loire du 22 mars 2013 ; S'agissant de la décision lui refusant le droit au séjour : - la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard d'une part, aux violences physiques subies par la requérante, lesquelles constituent indubitablement une circonstance humanitaire exceptionnelle sans que puisse lui être opposée la circonstance qu'elle n'aurait pas sollicité une ordonnance de protection, condition que n'exige nullement l'application de cet article ; eu égard d'autre part, aux menaces qu'elle subirait en cas de retour dans son pays d'origine, violences et menaces dont elle établit la réalité ; dès lors, enfin, que ne pouvaient être opposées à la requérante qui est entrée de manière régulière sur le territoire français, les conditions de son entrée en France ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative au respect de la procédure contradictoire ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en violation des articles L. 511-1 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors d'une part, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation médicale de la requérante ; dès lors d'autre part, que celle-ci, à l'image de six de ses frères et soeurs, doit être regardée comme étant de nationalité française par filiation et ce même si elle est née sur le sol algérien ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination a été prise en violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 18 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 9 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2013, présenté par le préfet de Saône-et-Loire qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet fait valoir que : - la décision litigieuse est motivée en fait et en droit ; - le moyen tiré de la méconnaissance par la décision l'obligeant à quitter le territoire français des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative au respect de la procédure contradictoire est inopérant dès lors que le recours contentieux dirigé contre une telle décision, de par son caractère suspensif, met l'intéressée à même de faire valoir son point de vue avant que cette décision soit mise en exécution ; - la décision de refus de séjour comme celle l'obligeant à quitter le territoire français n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ne justifiant pas de son intégration en France ni à l'intérêt supérieur de son enfant, au sens de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfanta - la requérante n'établit pas les violences conjugales qu'elle allègue ; Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2013, présenté pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins que le requête par la reprise des mêmes moyens et qui conclut en outre à ce que la Cour sursoie à statuer dans l'attente de la décision des organes judiciaires compétents pour trancher la question de sa nationalité ; Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 2013, reportant la clôture de l'instruction au 23 décembre 2013 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2013, présenté pour MmeB..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par la reprise des mêmes moyens et qui soutient, en outre, que la décision de refus de séjour est intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 7° et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2014, présenté pour MmeB..., qui conclut aux mêmes fins que le requête par la reprise des mêmes moyens et qui produit la copie de la décision rendue par le service des nationalités des étrangers nés et établis hors de France refusant de délivrer un certificat de nationalité française à la requérante ainsi que la copie du recours hiérarchique intenté contre cette décision ; Vu l'ordonnance en date du 12 février 2014, reportant la clôture de l'instruction au 3 mars 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2014 reportant la clôture de l'instruction au 21 mars 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du 19 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;
- Considérant que MmeB..., née le 25 juin 1973 à Ain Temouchent (Algérie) de nationalité marocaine et se disant de nationalité française, est régulièrement entrée en France le 5 janvier 2012 munie d'un passeport marocain revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ; qu'elle a demandé les 26 novembre 2012 et 9 janvier 2013, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par décisions en date du 22 mars 2013, le préfet de la Saône-et-Loire a rejeté ses demandes, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le Maroc, pays dont elle a la nationalité, ou tout pays où elle serait admissible comme pays à destination desquels elle sera renvoyée ; que Mme B...demande l'annulation du jugement n° 1301383, du 10 juillet 2013, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire, du 22 mars 2013 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le jugement attaqué comporte les motifs de droit et de fait pour lesquels chacun des moyens invoqués par Mme B...ont été écartés ; qu'en particulier, en précisant que " la décision attaquée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, qu'elle vise en particulier l'accord franco-marocain et les dispositions de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle mentionne que Mme B...a sollicité sa régularisation administrative en invoquant les violences conjugales qu'elles aurait subies, que le préfet a mentionné qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire [...] ni n'apporte les éléments de preuve suffisants pour bénéficier d'un titre sur le fondement de l'article L. 316-3 du code précité, en raison de violences commises par son conjoint, qu'il a également procédé à un examen particulier de la situation de la requérante et qu'il a précise qu'aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire ne justifie une dérogation à la réglementation ", les premiers juges ont suffisamment explicité les motifs pour lesquels ils ont écarté le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué du préfet de Saône et Loire du 22 mars 2013 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient MmeB..., le jugement n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : Quant à la légalité externe :
- Considérant que la décision portant refus de séjour comporte, ainsi qu'il a été dit, l'énoncé des stipulations conventionnelles et des dispositions légales dont il a été fait application ; qu'elle vise en particulier l'accord franco-marocain et les dispositions de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision comporte également l'énoncé des circonstances de fait au vu desquelles la décision contestée a été prise ; qu'elle mentionne que Mme B...a sollicité sa régularisation administrative en invoquant les violences conjugales qu'elles aurait subies ; que le préfet, qui mentionne la production par l'intéressée d'une pièce médicale, a indiqué que cette dernière ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ni n'apporte les éléments de preuve suffisants pour bénéficier d'un titre sur le fondement de l'article L. 316-3 du code précité en raison de violences commises par son conjoint ; que le préfet n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle et familiale dont Mme B...entend se prévaloir, pas plus qu'il n'avait à mentionner et à viser tous les textes dont l'application serait susceptible d'être faite à la situation d'un étranger demandeur d'un titre de séjour ; que le préfet indique également avoir procédé à un examen particulier de la situation de la requérante et précise qu'aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire ne justifie une dérogation à la réglementation ; que par suite, le moyen tiré d'une insuffisance et du caractère stéréotypée de la motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté ; Quant à la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérés comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité " ; qu'aux termes de l' article 18 du code civil : " Est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire (...) " ; qu'en application de l'article 30 de ce code, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d' un certificat de nationalité française ;
- Considérant que Mme B...qui fait valoir que sa mère était française, que six de ses frères et soeurs sur les neuf nés de l'union de ses parents sont de nationalité française et qui soutenait qu'il existait une chance réelle et sérieuse qu'elle soit de nationalité française, produit dans ses dernières écritures le refus qui a été opposé par le service des nationalités des étrangers nés et établis hors de France à la délivrance du certificat de nationalité française qu'elle sollicitait ; que, dès lors MmeB..., alors même qu'elle a formé un recours contre cette décision, n'est pas fondée à soutenir qu'en l'état du dossier, elle pourrait se prévaloir de posséder la nationalité française ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) ";
- Considérant que Mme B...allègue que son mari s'est, après leur mariage, montré verbalement puis physiquement violent, l'ayant frappée à plusieurs reprises au domicile familial en Algérie et qu'elle a ainsi dû quitter son foyer alors qu'elle était enceinte et fuir son pays pour venir résider en France chez l'une de ses soeurs ; qu'elle a également été frappée en France à l'occasion de visites de son mari ; que, toutefois, ainsi que l'on estimé à bon droit les premiers juges, la circonstance, pour très regrettable qu'elle soit, que Mme B...ait pu être frappée par son mari en Algérie ne saurait, à elle-seule, lui ouvrir droit au séjour en France ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 ne peut qu'être écarté ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l' article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d' une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que MmeB..., née en 1973 en Algérie, y a résidé durant 39 ans et s'y est mariée, avant d'arriver en France, le 5 janvier 2012 ; que son séjour en France est très récent et qu'elle y réside en étant hébergée chez l'une de ses soeurs ; qu'elle n'établit pas avoir tissé des liens sociaux en France, ni s'y être insérée socialement ; que si elle allègue avoir six frères et soeurs en France, elle n'établit pas l'intensité des liens qu'elle aurait avec eux ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'autres liens familiaux, amicaux et sociaux dans son pays d'origine ou dans le pays dont elle a la nationalité, notamment avec ses deux autres frère et soeur non résidant en France ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, que Mme B...fait valoir qu'en visant l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le préfet de Saône et Loire s'est volontairement soumis à l'obligation posée par cet article d'engager une procédure contradictoire et qu'en adoptant une décision obligeant la requérante à quitter le territoire sans lui permettre de présenter des observations écrites ou orales, il a méconnu les dispositions de l'article 24 précité ;
- Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier qu'en visant les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 le préfet ait entendu se soumettre volontairement à la procédure contradictoire mentionnée audit article ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision par laquelle le préfet a rejeté la demande de Mme B...tendant à la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'excès de pouvoir ; que, dès lors, le moyen soulevé par la voie de l'exception et tiré de l'illégalité de ladite décision doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, le préfet de la Saône-et-Loire a refusé le 22 mars 2013 la délivrance d'un titre de séjour à Mme B...qui ne pouvait à cette date se prévaloir de posséder la nationalité française et ne pouvait donc se prévaloir des dispositions sus rappelées de l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui excluent du champ d'application d'une mesure d'éloignement, une personne qui a la nationalité française ; que Mme B...était dès lors dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que Mme B...soutient qu'elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif majeur ainsi que d'un diabète nécessitant des soins qui requièrent l'octroi d'une pompe à insuline et des traitements médicamenteux qui ne sont pas disponibles en Algérie ; que, toutefois, il n'est pas établi par les pièces du dossier que la requérante ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé et, notamment, d'un traitement contre le diabète, en Algérie ou au Maroc ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à faire valoir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet aurait entaché celle-ci d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1°) A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission de recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2°) Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3°) Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que par la décision litigieuse, Mme B...pourra être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle serait admissible ; que la seule évocation de violences dont elle aurait été victime de la part de son époux en Algérie ou de menaces dont elle pourrait faire l'objet de la part de ce dernier en cas de retour dans ce pays, ne suffit pas à établir que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'elle est exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que cette décision méconnaitrait, dès lors, les dispositions de l'article L. 513-2 du code susvisé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu à surseoir à statuer sur la question de sa nationalité de Mme B...ou d'ordonner une expertise médicale, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que par suite les conclusions de la requérante tendant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'avocat de Mme B...demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de Saône et Loire présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 24 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Gazagnes, président-assesseur M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur. Lu en audience publique, le 22 mai
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