CETATEXT000029096476 J2_L_2014_05_000001302528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/64/CETATEXT000029096476.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22/05/2014, 13LY02528, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 CAA de LYON 13LY02528 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS GUERAULT M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 20 septembre 2013 et régularisée le 23 septembre 2013, présentée pour Mme B...D..., domiciliée ... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102279, du 19 février 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 5 octobre 2010 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille Lejla ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de sa fille Lejla, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision de refus de regroupement familial est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 11 octobre 2013 portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 le rapport de M. Wyss, président,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.