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13LY02528

CETATEXT000029096476 J2_L_2014_05_000001302528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/64/CETATEXT000029096476.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22/05/2014, 13LY02528, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 CAA de LYON 13LY02528 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS GUERAULT M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 20 septembre 2013 et régularisée le 23 septembre 2013, présentée pour Mme B...D..., domiciliée ... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102279, du 19 février 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 5 octobre 2010 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille Lejla ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de sa fille Lejla, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision de refus de regroupement familial est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 11 octobre 2013 portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 le rapport de M. Wyss, président,

  1. Considérant que par la décision attaquée du 5 octobre 2010, le préfet a rejeté la demande de regroupement familial présentée par MmeD..., de nationalité bosnienne, en faveur de sa fille Lejla, présente en France depuis 2005 ; que Mme D...ne conteste pas qu'elle ne disposait pas, à la date de sa demande, de ressources stables et suffisantes au sens de l'article L. 411-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais fait valoir que le refus de regroupement familial place Lejla dans une situation juridique différente de celle de son frère et de sa soeur nés en France ; que, toutefois, la décision attaquée n'a pas pour effet d'obliger Lejla à retourner vivre dans son pays d'origine et de la séparer de sa famille, dès lors que son statut de mineur ne lui fait pas obligation de détenir un titre de séjour pour pouvoir séjourner sur le territoire français et être scolarisée ; que, par suite, elle ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de cet enfant protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, pour les mêmes raisons, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, rapporteur, MM. C...et A...E..., présidents-assesseurs. Lu en audience publique, le 22 mai
  3. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02528 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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