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13LY02651

CETATEXT000029096478 J2_L_2014_05_000001302651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/64/CETATEXT000029096478.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22/05/2014, 13LY02651, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 CAA de LYON 13LY02651 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS LABORIE M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 2013 par télécopie régularisée le 10 octobre suivant, présentée pour Mme A...D...épouseC..., domiciliée ... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202571 du 8 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2012 du préfet de la Drôme refusant l'échange de son permis de conduire russe contre un permis français, ensemble la décision du 24 avril 2012 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2012 et la décision du 24 avril 2012 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'échange demandé, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à défaut de statuer à nouveau sur sa demande d'échange ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme C...soutient que la substitution de base légale opérée par le Tribunal administratif n'était pas possible ; que le préfet a fondé sa décision du 6 mars 2012 sur les dispositions de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 ; que c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé que la même décision serait intervenue sur le fondement de l'arrêté du 12 janvier 2012 ; qu'en effet, l'arrêté du 8 février 1999 prévoit une dérogation au délai d'un an, qui n'est plus présente dans l'arrêté de janvier 2012 ; que les dispositions substituées par le Tribunal administratif sont plus restrictives et ne présentent pas les mêmes garanties procédurales ; que l'arrêté du 8 février 1999 permettait au demandeur de faire valoir certains éléments de sa situation afin de bénéficier d'une dérogation au délai d'un an ; que les dispositions substituées placent le préfet en situation de compétence liée, alors que celles sur lesquelles il s'était fondé lui laissaient une marge d'appréciation dans l'application du délai de demande d'échange ; que le préfet de la Drôme a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, une longue maladie à son arrivée en France et une grossesse difficile, l'a placée dans une situation de nature à retarder sa demande d'échange ; qu'elle en a justifié lors de sa demande d'échange ; qu'avec son époux, elle a bénéficié du statut de réfugiée durant quatre années et a obtenu la nationalité française en 2009 ; que, par suite, ses demandes de documents à la Russie n'ont pas été facilitées ; que même si elle a été naturalisée, les précautions relatives à son statut de réfugiée se justifiaient ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, elle bénéficiait d'un permis de conduire depuis 2004, ainsi que l'établissent les attestations produites ; que les raisons invoquées pour obtenir une dérogation au délai d'un an, étaient bien de nature à autoriser une demande d'échange tardive ; qu'est discutable le motif opposé par la décision attaquée et tiré de ce que le certificat d'authenticité n'était pas parvenu par la valise diplomatique ; qu'en effet, le préfet a déclaré avoir reçu une réponse des autorités russes confirmant l'authenticité de son permis de conduire sans préciser la date d'obtention ; que le préfet n'a pas tiré toutes les conséquences de cette réponse ; qu'il ressort clairement des documents qu'elle a produits que cette date d'obtention est 2004 ; que le préfet aurait dû tirer toutes les conséquences de son statut de réfugiée et de ce qu'elle a dû quitter précipitamment la Tchétchénie et n'a été autorisée à y retourner que plusieurs années après ; qu'il aurait dû appliquer la dérogation prévue à l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999, arrêté constituant la base légale de sa décision ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 6 septembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Lyon, a accordé l'aide totale à Mme A...C...; Vu, enregistré le 6 décembre 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que la requérante n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif, auquel le préfet de la Drôme avait présenté ses observations en défense par mémoire du 12 septembre 2012 ; que si Mme C...avait eu un permis de conduire délivré en 2004, elle aurait dû, en application de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999, demander son échange contre un permis français dans le délai d'un an suivant la date de l'établissement de sa résidence normale en France, soit avant le 26 juillet 2006 ; qu'elle a attendu le 3 octobre 2011 pour demander l'échange d'un titre de conduite russe obtenu le 12 juillet 2011 ; que la requérante produit des documents tendant à démontrer qu'en 2004 elle a passé une partie des épreuves du permis de conduire, avant son départ de Tchétchénie et a également déclaré avoir repassé les épreuves en 2011 ; qu'ainsi, elle n'était pas titulaire du permis de conduire en 2004 ; qu'elle ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 6 de l'arrêté ministériel de 1999, relatives aux motifs légitimes d'empêchement, dès lors que ces dispositions ne concernent que les titulaires d'un permis de conduire ; que Mme C...ne justifie pas d'un séjour permanent de six mois en Russie lors de la délivrance de son permis de conduire le 12 juillet 2011, tel que prévu par les articles

  1. et
  2. de l'arrêté de 1999 ; que l'attestation du district municipal d'Atchkoy-Martan, dont elle se prévaut, porte sur trois mois et n'a pas transité par la voie diplomatique prévue à l'article 11 de ce même arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de la route ; Vu les arrêtés des 8 février 1999 et 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de M. Wyss, président de chambre ; - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
  3. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 6 mars 2012 du préfet de la Drôme rejetant sa demande d'échange de son permis de conduire russe contre un permis français, d'autre part de la décision du 24 avril 2012 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 6 mars 2012 ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui a suivi, en 2004, une formation au permis de conduire en Russie, est arrivée en France le 12 janvier 2005, a obtenu, le 26 juillet 2005, un titre de séjour d'une validité d'un an, le 19 octobre 2005, la qualité de réfugiée, puis, le 30 décembre 2009, la nationalité française ; que, le 3 octobre 2011, la requérante a demandé l'échange d'un permis de conduire russe ; que, par la décision attaquée du 6 mars 2012, le préfet de la Drôme a refusé cet échange au motif que le permis de conduire de Mme C...avait été délivré le 12 juillet 2011, postérieurement à l'établissement de sa résidence normale en France le 26 juillet 2005 ; que, par la décision attaquée du 24 avril 2012, le préfet de la Drôme a confirmé sa décision du 6 mars 2012, au motif que la requérante ne justifiait pas d'un séjour permanent de six mois en Russie lors de la délivrance, en juillet 2011, de son permis de conduire ;
  5. Considérant que l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, a été abrogé par l'arrêté susvisé du 12 janvier 2012, publié au journal officiel de la République française le 20 janvier 2012 ; que, dès lors, à la date d'intervention des décisions attaquées s'appliquaient les dispositions de l'arrêté du 12 janvier 2012 ;
  6. Considérant que lorsque le juge de l'excès de pouvoir constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, il peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / (...) B. - Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d'apporter la preuve contraire. / (...) Les documents constitutifs de la preuve demandée au B (...) sont ceux prévus au D du II de l'article
  8. " ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. / (...) C. - (...) Pour un ressortissant français ou de l'Union européenne, avoir été obtenu pendant une période au cours de laquelle l'intéressé avait sa résidence normale dans cet Etat. / D. - Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du quatrième alinéa de l'article R. 222-1 sur le territoire de l'Etat de délivrance, lors de celle-ci, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d'authenticité. (...) Entre autres documents permettant d'établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d'un certificat d'inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent (...)" et qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 222-1 du code de la route : " (...) On entend par "résidence normale" le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles. (...) " ;
  9. Considérant que Mme C...soutient qu'ayant réussi une formation à la conduite de véhicules de catégorie B, suivie en Russie en 2004, elle était donc autorisée à conduire de tels véhicules dès 2004, l'attestation délivrée à la suite de cette formation étant assimilable à un permis de conduire ; que, toutefois, Mme C...ne justifie pas, par les pièces produites, avoir été titulaire d'un permis de conduire russe délivré en 2004, avant son entrée en France ; que, d'ailleurs, dans son recours gracieux du 20 mars 2012, la requérante a déclaré que, lors de son séjour en Russie en 2011, elle a repassé les épreuves du code et de la conduite ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le permis de conduire dont Mme C...demande l'échange a été délivré le 12 juillet 2011, date à laquelle elle avait acquis la nationalité française ;
  10. Considérant que Mme C...doit, afin d'obtenir l'échange de ce permis contre un permis français, et en application des dispositions précitées de l'arrêté du 12 janvier 2012, établir qu'elle a obtenu ce titre de conduite durant une période, d'au moins 185 jours, au cours de laquelle elle avait une résidence normale en Russie ; que si la requérante se prévaut d'une attestation, délivrée le 19 mars 2012 par les autorités du district municipal d'Atchkoy-Martan, déclarant qu'elle a vécu du 1er juin 2011 au 5 septembre 2011 chez son oncle à Atchkoy-Martan, un tel séjour est inférieur aux 185 jours exigés par les dispositions précitées du D de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, qui renvoient au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de la route ; que, par suite, Mme C...n'établit pas avoir obtenu son permis de conduire alors qu'elle avait sa résidence normale en Russie, au sens des dispositions précitées ; que, pour ce motif, elle n'est pas fondée à prétendre à l'échange de son permis de conduire ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonctions et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 24 avril 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - MM. E...et B...F..., présidents-assesseurs, Lu en audience publique, le 22 mai
  12. '' '' '' '' 2 N° 13LY02651 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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