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13LY02812

CETATEXT000029096482 J2_L_2014_05_000001302812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/64/CETATEXT000029096482.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22/05/2014, 13LY02812, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 CAA de LYON 13LY02812 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS MEBARKI ; MEBARKI ; MEBARKI M. Philippe GAZAGNES M. DURSAPT Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2013, sous le n° 13LY02812, présentée pour M. A...D..., domicilié... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302857-1302858 en date du 20 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Kosovo comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 février 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à MeE..., son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. D...soutient que la décision n'est pas suffisamment motivée, qu'il n'a pas été informé qu'une obligation de quitter le territoire français était susceptible d'être prise à son encontre et qu'il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu, que l'arrêté a été pris par une personne incompétente dès lors que le préfet, en première instance n'a fourni aucun document sur ce point ; qu'il vit en France depuis près de quatre ans avec son épouse et son fils, sans attache familiale au Kosovo ; que le préfet a donc commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il encourt de plus des risques pour sa vie en cas de retour au Kosovo ; Vu la décision du 5 décembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.D... ; Vu la décision du 19 février 2014 fixant la clôture de l'instruction au 24 mars 2014 ; Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2013, présentée pour Mme H...D..., domicilié ...; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302857-1302858 en date du 20 septembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Kosovo comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 février 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à MeE..., son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Mme D...soutient que la décision n'est pas suffisamment motivée, qu'elle n'a pas été informée qu'une obligation de quitter le territoire français était susceptible d'être prise à son encontre et qu'elle n'a pas bénéficié du droit d'être entendue, que l'arrêté a été pris par une personne incompétente dès lors que le préfet, en première instance n'a fourni aucun document, que le préfet n'a pas rapporté la preuve de l'existence d'un traitement approprié à sa pathologie au Kosovo alors même que le médecin inspecteur a indiqué le contraire, que le site du ministère des affaires étrangères indique aux voyageurs, en cas de problème de santé grave, de se faire rapatrier plutôt que de se faire soigner localement, qu'elle ne peut voyager sans risque au Kosovo, du fait de son état de grossesse ; qu'elle vit en France depuis près de quatre ans avec son époux et son fils, sans attache familiale au Kosovo ; que le préfet a donc commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour au Kosovo ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 5 décembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de Mme D...en constatant que l'aide juridictionnelle avait été déjà accordée à M. D...; Vu, la décision du 19 février 2014 fixant la clôture de l'instruction au 24 mars 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;

  1. Considérant que M. et MmeD..., de nationalité kosovare, sont entrés en France selon leurs déclarations en 2009 pour y solliciter l'asile ; que leurs demandes ont été rejetées le 20 mai 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 mai 2010 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mai 2011 ; que leur demande de réexamen a été rejetée le 3 octobre 2012 ; que Mme D...a, le 25 mai 2012, formulé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. et Mme D...tendant à l'annulation des deux arrêtés du 14 février 2013 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer chacun en ce qui le concerne un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. et Mme D...relèvent appel de ce jugement par deux requêtes qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre ; Sur les conclusions relatives aux refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés ont été signés par M. F... B...du Payrat, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui a reçu délégation du préfet de la Haute-Savoie, par arrêté du 30 juillet 2012, régulièrement publié, en août 2012, au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Savoie, à l'exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figurent pas celles concernant la police des étrangers ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeD..., les actes attaqués du 14 février 2013 contiennent les éléments de droit et de fait qui les fondent ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :... /... / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l 'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports produits par le préfet en première instance, que le Kosovo dispose de structures médicales susceptibles de traiter la majorité des pathologies ; que si Mme D...fait valoir devant le juge qu'elle souffre d'un stress post-traumatique, il résulte des mêmes documents que cette maladie est prise en charge au Kosovo ; que Mme D...n'établit pas que les séquelles qu'elle conserve des évènements traumatisants qu'elle allègue avoir vécus dans son pays d'origine seraient telles qu'aucun traitement approprié ne pourrait y être sérieusement envisagé ; que, par suite Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant que M. et Mme D...ne justifient pas être dépourvus d'attaches au Kosovo où ils ont passé toute leur vie jusqu'à leur entrée en France qui demeure récente à la date des décisions attaquées ; que rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur vie privée et familiale dans leur pays d'origine, avec leur enfant ; que les décisions attaquées n'ont, ainsi, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 6, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à supposer même que Mme D...soutienne que son état de grossesse l'empêcherait de quitter la France, elle n'assortit son affirmation d'aucun justificatif médical ; que, par suite, les conclusions dirigées contre les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de ce que leur retour au Kosovo comporterait des risques pour leur vie, M. et MmeD..., qui n'ont pas obtenu de titre de réfugiés, ne font pas valoir d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à ceux qu'ils ont développé en première instance ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A...D...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme H...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 24 avril 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Gazagnes et M. C...G..., présidents-assesseurs. Lu en audience publique, le 22 mai
  10. '' '' '' '' 4 5 Nos 13LY02812 - 13LY02814 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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