CETATEXT000029096486 J2_L_2014_05_000001303001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/64/CETATEXT000029096486.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22/05/2014, 13LY03001, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 CAA de LYON 13LY03001 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS VIBOUREL M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2013 présentée pour M. E... D..., demeurant ... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303130 du 10 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 27 février 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; M. D... soutient que : - les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour avait été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au seul motif que les circonstances invoquées ne permettent pas d'établir que la mise en oeuvre du regroupement familial serait impossible, alors que ces dispositions et stipulations sont applicables quand bien même le ressortissant étranger serait susceptible de solliciter le regroupement familial ; - il établit de manière effective l'atteinte manifeste et disproportionnée que portent à son droit et au droit de sa famille de mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les décisions en date du 27 février 2013 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 10 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2014, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet du Rhône soutient que la décision de refus de séjour attaquée n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance en date du 10 février 2014 rouvrant l'instruction jusqu'au 25 février 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 février 2014, présenté pour M. D... qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par la reprise des mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 26 février 2014 rouvrant l'instruction jusqu'au 17 mars 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du 3 octobre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur et les observations de Me Vibourel, avocat, représentant M. D... ; 1. Considérant que M. E... D..., né le 24 mars 1989 à Tunis, de nationalité tunisienne, est entré en France le 28 février 2010 ; que par décisions en date du 27 février 2013, le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que sollicitait M. D..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. D... demande l'annulation du jugement n° 1303130, du 10 juillet 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 27 février 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; le refus de titre de séjour portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 3. Considérant, d'une part, que M. D... qui est entré en France le 25 février 2011 et s'y est maintenu irrégulièrement, a épousé, le 18 août 2008, en Tunisie, Mme A...B..., ressortissante tunisienne, titulaire d'une carte de résident de 10 ans, valable jusqu'en 2016 ; que celle-ci a donné naissance à un enfant, YaminaD..., née le 17 juillet 2009 à Feyzin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.