← France

13LY03094

CETATEXT000029096490 J2_L_2014_05_000001303094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/64/CETATEXT000029096490.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22/05/2014, 13LY03094, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 CAA de LYON 13LY03094 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS FRERY M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305377 du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 26 juin 2013 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans le même délai ; M. B...soutient que : S'agissant de la décision lui refusant le droit au séjour : - la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision a été prise sans que le préfet ait procédé à un examen de sa situation personnelle ; - le jugement du tribunal est affecté d'une erreur de fait s'agissant de la date de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation familiale puisque, bien que célibataire, lui seul peut prendre en charge son père présent sur le sol français ; - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la durée de présence du requérant sur le territoire français et est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné véritablement le bien-fondé de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par la décision portant refus de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée de présence en France à la date de la décision attaquée ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 28 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 13 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2014, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée ; qu'elle a été prise après examen de la situation personnelle du requérant ; que l'erreur de fait s'agissant de la date de la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant est sans incidence sur la légalité de cette décision ; les décisions contestées n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des conditions précaires de séjour et de la situation du requérant qui ne présente aucun élément remarquable d'intégration dans la société française, manque de justificatifs sérieux de sa présence sur le territoire français et qui n'est pas démuni d'attaches familiales en Tunisie où résident d'autres membres de sa famille ; la décision n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été conclu que la situation du requérant, qui n'a soumis aucun élément déterminant sur le sujet, ne pouvait être assimilée à celle visée par ledit texte ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ; la durée de séjour sur le territoire français, sous réserve qu'elle soit sérieusement établie, n'est pas de nature à lui conférer un droit dérogatoire au séjour et partant, à empêcher de désigner la Tunisie comme pays de renvoi envisageable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A...B..., né le 10 septembre 1978 à Zeramdine (Tunisie), de nationalité tunisienne, est entré en France à la date déclarée du 15 janvier 2005, pour y solliciter l'asile ; qu'après le rejet définitif de sa demande, il a fait l'objet de trois refus successifs de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire, confirmés par le juge administratif, auxquels il n'a jamais déféré ; que, par décisions en date du 26 juin 2013, le préfet du Rhône a rejeté sa dernière demande de séjour en date, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M B...demande l'annulation du jugement n° 1305377, du 15 octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 26 juin 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la mention dans l'arrêté attaqué du préfet du Rhône du 26 juin 2013 de la circonstance selon laquelle M. B...aurait été reconduit à la frontière en 2007, reprise dans le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 15 octobre 2013, à la supposer erronée, a été sans incidence sur le sens de la décision du préfet ;
  3. Considérant qu'il ressort de la lecture même de l'arrêté litigieux que le refus de délivrer à M. B... un titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que la décision mentionne en particulier la circonstance que la présence en France du requérant au seul motif que le père et le frère de l'intéressé seraient titulaires d'une carte de résident ne justifie pas, par elle-même, la délivrance d'un tel titre ; que cette décision précise également la situation du requérant, célibataire et sans charge de famille ne justifiant pas d'une vie privée et familiale intense et stable en France et disposant d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que cette décision indique enfin que M. B... n'a fait valoir aucun élément, ni démontré l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision du 5 novembre 2012, que le préfet du Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation de M.B..., quand bien même la nationalité de son père a été inexactement rapportée ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant manque en fait et doit être écarté ;
  5. Considérant que si le requérant soutient ne pas être isolé en France et vivre auprès de son père de nationalité française, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. B... a toujours vécu en Tunisie avant son entrée en France en avril 2005, à l'âge de 27 ans ; que, par ailleurs, il ne démontre pas, en l'absence de tout justificatif, que sa présence auprès de son père serait indispensable eu égard à l'état de santé de celui-ci ; qu'en outre, M. B...conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où vivent sa soeur et cinq de ses frères ; que si son frère Lazhar B...a bénéficié d'un titre de séjour, celui-ci n'a été valide que jusqu'au 28 octobre 2011 ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône a pu légalement estimer que M. B... n'entrait dans aucun des cas ouvrant droit à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au sens des stipulations et dispositions précitées et ainsi rejeter sa demande de titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
  6. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
  7. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Rhône a, ainsi qu'il a été dit, examiné dans la décision attaquée la situation personnelle et familiale de celui-ci avant de conclure que sa demande d'admission ne répondait pas davantage à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 précité ; que M. B...soutient que la durée de sa présence sur le territoire français de huit ans justifie qu'il lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des ces dispositions ; que, toutefois, cette seule circonstance ne saurait être regardée comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité en refusant de lui délivrer, sur ce fondement, le titre de séjour sollicité ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour au requérant n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;
  9. Considérant, en second lieu, que, comme cela est déjà mentionné, la décision portant refus de titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent, que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français vise l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'aucun élément dans la situation personnelle du requérant n'est de nature à remettre en cause le principe de son éloignement ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...avant de prendre cette décision d'éloignement ni qu'il se serait estimé lié par sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant que M. B...ne peut utilement soutenir que la décision fixant la Tunisie, pays dont il a la nationalité, comme pays à destination duquel il sera reconduit, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation en se bornant à évoquer sa durée de présence sur le territoire français ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Gazagnes, président-assesseur M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur. Lu en audience publique, le 22 mai
  13. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY03094 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.