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13LY03468

CETATEXT000029096492 J2_L_2014_05_000001303468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/64/CETATEXT000029096492.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22/05/2014, 13LY03468, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 CAA de LYON 13LY03468 4ème chambre - formation à 3 C M. WYSS CHAUTARD M. Philippe GAZAGNES M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301320 en date du 21 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2013 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 juillet 2013; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy de Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1500 euros à MeD..., son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A...soutient qu'il appartenait au préfet de vérifier si le refus opposé à sa demande de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne porteraient pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que tel est bien le cas dès lors qu'il n'a plus aucune attache en Albanie, que son épouse est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant pour sa fille qui est gravement malade et que sa soeur est elle-même titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 18 février 2014, le mémoire en défense présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'il ne lui appartenait pas de rechercher des éléments nouveaux sur la situation de M.A... ; que la présence de M. A...constitue une menace pour l'ordre public, celui-ci étant convoqué devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour des faits de vol ; que M. A...a pour seule famille sa mère et sa fille, toutes deux malades mais qui n'ont pas vocation à s'installer durablement en France ; que M. A...ne justifie pas être menacé en Albanie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;

  1. Considérant que M. B...A..., né en 1968, de nationalité albanaise, est entré en France de façon irrégulière selon ses déclarations le 14 septembre 2010 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, respectivement les 18 aout 2011 et 9 janvier 2013 ; que le 6 janvier 2013, il a déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " en se prévalant de l'état de santé de sa soeur malade ; que le préfet du Puy-de-Dôme a refusé sa demande le 5 juillet 2013 et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2013 ; que M. A...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions relatives au refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :... /... / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme s'est livré à une appréciation de la situation de M. A...en fonction des éléments que ce dernier lui avait fournis, en application de l'article R. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'appartenait pas au préfet de rechercher si d'autres éléments auraient pu justifier la délivrance du titre sollicité ;
  4. Considérant que si M. A...fait valoir que sa présence en France est indispensable aux côtés de sa mère et de sa soeur gravement malade, il ne résulte d'aucun document produit et notamment pas du certificat médical du 14 septembre 2012, rédigé en termes très généraux, que l'état de santé de sa soeur nécessiterait la présence à ses côtés du requérant, alors qu'il ressort des pièces du dossier que leur mère a précisément été autorisée à se maintenir en France pendant la durée des soins de sa fille ; que M. A...a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans en Albanie où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales, qu'il est entré récemment en France de façon irrégulière, qu'il est poursuivi devant un tribunal correctionnel pour des faits de vol et n'apporte aucun élément montrant qu'il est inséré dans la société française ; que M. A...ne peut prétendre, dans ces conditions, ni que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, ni qu'il n'a pas respecté son droit à mener une vie familiale et privée normale ; Sur les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant que, pour les mêmes raisons, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy de Dôme. Délibéré après l'audience du 24 avril 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Gazagnes et M. C...E..., présidents-assesseurs. Lu en audience publique, le 22 mai 2014 '' '' '' '' 4 N° 13LY03468 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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