CETATEXT000029096496 J2_L_2014_05_000001320198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/64/CETATEXT000029096496.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22/05/2014, 13LY20198, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 CAA de LYON 13LY20198 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS JURIS PUBLICA - SELARL D'AVOCATS M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu l'ordonnance n° 373441 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 4 décembre 2013 transmettant à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête, enregistrée à la Cour administrative de Marseille le 17 janvier 2013, présentée pour M. F... A..., domicilié... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103924 du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que les défendeurs soient condamnés à lui verser la somme de 118 000 euros au titre de son préjudice résultant des bruits occasionnés par l'Espace Gard Découverte ; 2°) ordonner une mesure d'expertise visant à déterminer les mesures propres à réduire ou faire cesser les nuisances ; 3°) de faire droit à sa demande indemnitaire présentée en première instance ; 4°) de condamner les défendeurs à verser chacun la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le Tribunal a insuffisamment motivé le rejet de ses conclusions tendant à faire écarter les écritures en défense de la commune de Mejannes le Clap faute pour cette dernière d'avoir régulièrement habilité son maire à défendre dans le litige ; - le Tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la responsabilité pour faute du département consistant en un défaut de contrôle du service public ; - la responsabilité du centre de loisirs Espace Gard Découverte est engagée à son égard du fait d'un défaut d'organisation et de surveillance des enfants qu'il accueille et de négligences dans la mise en oeuvre des mesures de protection acoustique et dans le respect de la réglementation en matière de niveaux acoustiques ; - sa responsabilité sans faute est également engagée compte tenu de sa qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public ; - la responsabilité du département du Gard est engagée faute de surveillance suffisante du fonctionnement du centre de loisirs ; - la responsabilité de la commune est engagée pour abstention fautive du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2013, présenté pour le département du Gard qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est suffisamment motivé ; - M. A...n'a recherché en première instance que sa responsabilité sans faute et non sa responsabilité pour faute ; - le Tribunal a à bon droit retenu que le centre de loisirs préexistait à l'installation de M. A...et que les nuisances engendrées par son fonctionnement n'excédaient pas celles que les riverains d'un tel équipement devaient supporter dans l'intérêt général ; - seule la responsabilité du centre d'accueil peut être recherchée pour d'éventuelles fautes dans son fonctionnement ; - il n'a aucune compétence en matière de nuisances sonores ; - l'estimation de son préjudice faite par M. A...est excessive ; Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2013, présenté pour l'Espace Gard Découverte qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ; Il soutient que : - l'aire de jeux existait lorsque M. A...s'est installé ; - il a procédé à des modifications dans son fonctionnement pour réduire les nuisances sonores en installant un limiteur sonore, en rappelant aux responsables de groupe les consignes de fonctionnement et en renforçant le règlement intérieur avec un paragraphe dédié aux nuisances sonores ; - le préjudice subi par M. A...n'est ni anormal ni spécial ; - M. A...n'établit pas de lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et la baisse de son chiffre d'affaires et le fonctionnement du centre ; Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 17 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administra-tive ; Vu le mémoire en réplique, enregistré l4 février 2014, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il demande en outre que les succombants soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 1 250 euros TTC correspondant aux frais de réalisation d'une étude acoustique ; Il soutient en outre qu'il a bien recherché en première instance la responsabilité sans faute du département du Gard ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2014, présenté pour la commune de Méjanes le Clap qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ; Elle soutient que : - des cris d'enfants, inhérents au fonctionnement d'un centre de loisirs, ne constituent pas un trouble anormal de voisinage ; - M. A...avait parfaitement connaissance de l'existence de ces bruits lorsqu'il s'est installé à côté du centre de loisirs et d'une école de pilotage ; - le maire a engagé une médiation entre le centre de loisirs et M. A...que ce dernier a fait échouer ; - le maire a sollicité l'intervention de la délégation territoriale du Gard en vue de la réalisation d'une étude d'impact sonore, pris un arrêté municipal rappelant à l'ensemble des administrés l'arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et proposé sans succès deux rendez-vous de médiation à tous les acteurs du dossier, visité les lieux et adressé des mises en demeure à toutes les personnes concernées ; - aucune carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police ne peut ainsi lui être reprochée ; - les demandes indemnitaires de M. A...sont excessives ; - aucun lien de causalité n'est établi entre les préjudices allégués et le fonctionnement du centre ; Vu l'ordonnance en date du 17 février 2014 reportant la clôture de l'instruction au 4 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2014, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 7 mars 2014 reportant la clôture de l'instruction au 27 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2014, présenté pour Espace Gard Découverte, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que la requête de M. A...est irrecevable faute de contenir des conclusions chiffrées ; Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2014, présenté pour M.A..., non communiqué ; Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2014, présenté pour M.A..., non communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de M. Wyss, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ; - les observations de Me B..., représentant Espace Gard Découverte ;
- Considérant que M. A...a acquis des terrains en 2003 et 2007 sur le territoire de la commune de Méjannes le Clap, à proximité immédiate d'un centre d'accueil pour jeunes, géré par Espace Gard Découverte, régie départementale du département du Gard, afin d'y installer un centre de formation en ferronnerie d'art, formant et hébergeant des stagiaires ; que M. A...relève appel du jugement en date du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du département du Gard, de la commune de Méjannes le Clap et de la régie départementale " Espaces Loisirs découvertes " à l'indemniser des préjudices résultant des nuisances sonores générées par le fonctionnement du centre de loisirs géré par Espace Gard Découverte ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que M. A...soutenait, à l'appui de ses conclusions tendant à ce que soient écartées les écritures en défense de la commune de Méjannes le Clap, que la délibération du 26 octobre 2011 du conseil municipal de Méjannes le Clap autorisant son maire à ester en justice était irrégulière dès lors que la commune ne démontrait pas son caractère exécutoire ; que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'elle concerne la commune et, pour le surplus, de statuer sur les autres conclusions de M. A...par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur la recevabilité des écritures de première instance de la commune de Méjannes le Clap et d'Espace Gard Découverte :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération du 17 octobre 2011, le conseil d'administration d'Espace Gard Découverte a autorisé son président à prendre un avocat pour défendre ses intérêts dans le contentieux l'opposant à M.A... ; que, par délibération du 26 octobre 2011, le conseil municipal a autorisé le maire à défendre la commune dans le litige qui l'oppose à M.A..., notamment devant les juridictions administratives ; que cette dernière délibération mentionne qu'elle a été transmise en sous-préfecture le 9 novembre 2011 et publiée le même jour ; que M. A...n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions ; que s'il soutient que les conseillers municipaux n'auraient pas été pleinement informés du litige l'opposant à la commune, il n'apporte aucune précision à l'appui de son affirmation ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'écarter les mémoires en défense produits par la commune de Méjannes le Clap et Espace Gard Découverte ; Sur la responsabilité du département du Gard :
- Considérant qu'en cas de délégation limitée à la seule exploitation de l'ouvrage public, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante ; qu'il résulte de l'instruction que la gestion du centre d'accueil a été déléguée par le département du Gard à Espace Gard Découverte, régie disposant de la personnalité morale et de l'autonomie financière ; que dès lors, la responsabilité du département du Gard ne peut être recherchée que pour un dommage résultant de l'existence de l'ouvrage public et non de son fonctionnement ; que M. A...ne remet pas en cause l'existence même de l'ouvrage public mais au contraire l'utilisation qui en est faite ; que dès lors, M. A...ne peut pas rechercher la responsabilité du département du Gard en ce qui concerne le fonctionnement de l'ouvrage public litigieux ; Sur la responsabilité d'Espace Gard Découverte : En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
- Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde, peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il appartient toutefois aux tiers, victimes desdits dommages, d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'ils allèguent avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et ces préjudices, qui doivent, en outre, présenter un caractère anormal et spécial ; que le maître d'ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des trois rapports acoustiques de 2009, 2012 et 2014 que les mesures effectuées font apparaître que le bruit particulier de la pyramide de cordes, installée à proximité de la propriété de M.A..., a une émergence au regard du bruit ambiant, largement supérieure aux valeurs maximales définies par l'article R. 1334-33 du code de la santé publique ; que, toutefois, ces études ont été réalisées non au domicile ou dans l'atelier de M.A..., mais sur le site de gîtes en construction ; qu'il résulte de l'instruction que le permis de construire de ces gîtes a été obtenu par M. A...en mai 2009 alors que la pyramide de corde a été installée en 2008 ; qu'il avait, lors de la construction de ces gîtes, une connaissance exacte de la configuration des lieux et de l'implantation d'une pyramide de cordes à 64 mètres des futurs gîtes ; que M. A...ne produit aucune étude réalisée à son domicile ou dans son atelier ; que, par suite, M. A...qui s'est exposé en connaissance de cause aux nuisances sonores dont il se plaint, n'est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute d'Espace Gard découverte ; En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
- Considérant que M. A...fait valoir que Espace Gard Découverte a commis des fautes dans l'organisation du service qui n'ont pas permis de réduire les nuisances sonores générées par le fonctionnement de la pyramide de cordes ; que si l'Espace Gard Découverte soutient qu'il a pris les dispositions nécessaires en installant un limitateur sonore dans la discothèque, en rappelant les consignes de fonctionnement à chaque responsable de groupe accueilli et en renforçant le règlement intérieur avec un paragraphe consacré aux nuisances sonores, le règlement intérieur se borne à prévoir une plage des temps de calme de 2 heures à 7 heures 30 et aucune plage horaire de fréquentation de la pyramide n'a été mise en place ; qu'enfin, Espace Gard Découverte ne justifie d'aucun dispositif concret afin de s'assurer du respect de ces consignes, alors qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que les nuisances ont perduré postérieurement à la mise en place de ses mesures ; que, par suite, M. A...est fondé à rechercher la responsabilité pour faute d'Espace Gard Découverte ; Sur la responsabilité de la commune de Méjannes le Clap :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale (...) comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, saisi par la direction des affaires sanitaires et sociales, le maire de Méjannes le Clap a rappelé, par un avis municipal, l'arrêté préfectoral du 11 août 2008 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage en vigueur sur le territoire de sa commune, que, le 27 mars 2010, il a été informé des troubles de voisinage causés par M.A..., que, le 19 avril 2010, il a en vain proposé un rendez-vous de médiation à M.A..., qu'il a, le 20 mai 2010, mis en demeure l'Espace Gard Découverte de mettre fin aux nuisances sonores et sollicité à deux reprises l'intervention du délégué du médiateur de la République pour concilier les parties en présence, qu'il a à nouveau mis en demeure le 29 avril 2011, à la suite d'un courrier de l'agence régionale de santé, le directeur de l'Espace Gard Découverte et M. A... de cesser toute activité susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique dans un délai de dix jours ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. A...n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Méjannes le Clap à raison de la carence de son maire dans l'exercice des pouvoirs de police tenus des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; Sur le préjudice de M. A... :
- Considérant que M.A..., qui a chiffré sa requête par référence à sa demande devant les premiers juges n'établit pas que les préjudices matériel et financier liés à l'impossibilité d'exploiter ses gîtes dont il demande réparation, sont en lien avec la faute commise par Espace Gard Découverte dès lors que, comme il a été dit, la construction de ces gîtes est postérieure à l'installation de la pyramide de cordes ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans ses conditions d'existence en lui accordant la somme de 5 000 euros qu'il demande ; Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d'une part, de M. A...et d'autre part, au département du Gard, et à la commune de Méjannes le Clap, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que d'une part, le département du Gard, l'Espace Gard Découverte et la commune de Méjannes le Clap et d'autre part, M. A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Espace Gard Découverte une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1 : Espace Gard Découverte est condamné à verser à M. A...la somme de 5 000 euros. Article 2 : Espace Gard Découverte versera à M.A..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des demandes des parties est rejeté. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 29 novembre 2012 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., à l'Espace Gard Découverte, à la commune de Méjannes le Clap, au département du Gard et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 avril 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - MM. D...et C...E..., présidents-assesseurs, Lu en audience publique, le 22 mai
- '' '' '' '' 2 N° 13LY20198 60-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. 60-02-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Police municipale.