CETATEXT000029096504 J2_L_2014_06_000001124654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/65/CETATEXT000029096504.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 03/06/2014, 11LY24654, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 CAA de LYON 11LY24654 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN CHAUVET M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu l'ordonnance par laquelle, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de l'affaire à la cour ; Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour M. E...G..., domicilié..., M. L... I..., domicilié..., M. B...C..., domicilié..., domiciliée..., domicilié ... ; M. G...et les autres requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000125 et n° 1001797 du tribunal administratif de Nîmes du 21 octobre 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2009 par lequel le maire de la commune de Nîmes a accordé à la SARL Gallarguoise un permis de construire deux bâtiments collectifs d'habitation totalisant 33 logements, de la décision du 13 novembre 2009 rejetant le recours gracieux dirigé contre ce permis de construire et de l'arrêté du 19 mai 2010 par lequel cette même autorité administrative a accordé un permis de construire modificatif à cette société ; 2°) d'annuler ces arrêtés et cette décision ; 3°) de condamner la commune de Nîmes à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent que : - contrairement à ce que prévoit le projet, les articles V UB 9 et V UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes interdisent l'installation d'un bassin de rétention sur le toit d'une construction ; - le permis de construire modificatif a eu pour conséquence de diminuer à 30 le nombre de places de stationnement, ce qui contrevient aux dispositions de l'article V UB 12 de ce même règlement, imposant de réaliser au moins 1,5 place de stationnement par logement créée ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2012, présenté pour la commune de Nîmes, représentée par son maire, qui demande à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner les requérants : . aux dépens de l'instance, . à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Nîmes soutient que : - la requête, qui n'est pas motivée, est par suite irrecevable ; - subsidiairement, les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 6 février 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mars 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2014, présenté pour les requérants, tendant aux mêmes fins que précédemment ; Les requérants soutiennent, en outre, que leur requête est suffisamment motivée ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 26 mars 2014, la clôture de l'instruction a été reportée au 16 avril 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Chauvet, avocat de M. G...et autres, et celles de Me A... représentant le cabinet Maillot avocats associés, avocat de la commune de Nîmes ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en appel, les requérants reprennent le moyen tiré de ce que contrairement à ce que prévoit le projet, les articles V UB 9 et V UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes interdisent l'installation d'un bassin de rétention sur le toit d'une construction ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif de Nîmes, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, aurait commis une erreur en écartant ce moyen ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article V UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire du 22 juillet 2009, résultant de la délibération du 26 avril 2008 ayant approuvé la 5ème modification de ce plan : " Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles (...) correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : /
- Pour les constructions à usage d'habitation. / 1.1 Habitat collectif / Pour les constructions neuves / Une place au minimum par logement neuf. (...) " ;
- Considérant que le permis de construire initial du 22 juillet 2009 a pour objet la construction de deux bâtiments collectifs d'habitation totalisant 33 logements ; que, conformément aux dispositions précitées, le projet autorisé par ce permis prévoit de réaliser 33 emplacements de stationnement, par l'aménagement de 22 places en sous-sol et 11 places dans la cour située entre les deux bâtiments ; que si le plan de masse de ce permis fait seulement apparaître 8 places de stationnement dans cette cour, cette circonstance résulte du fait que les trois places situées dans l'angle nord-est de la cour sont surplombées par le bâtiment A ; que ces trois places apparaissent en revanche sur le plan du rez-de-chaussée et le plan de la façade ouest du bâtiment A ; que, si les requérants invoquent le fait que le permis de construire modificatif du 19 mai 2010 est intervenu après l'entrée en vigueur de la 6ème modification du plan local d'urbanisme, approuvée par une délibération du 3 octobre 2009, imposant désormais de réaliser pour l'habitat collectif " une place et demie au minimum par logement neuf ", ce permis modificatif, qui a pour objet de déplacer l'implantation vers l'est du bâtiment B et de diminuer la largeur de certains balcons, n'a aucune incidence sur le nombre de logements créés ; qu'ainsi, l'article V UB 12, qui détermine le nombre des emplacements de stationnement en fonction du nombre de logements, n'a pas vocation à s'appliquer au permis modificatif ; que, par ailleurs, si celui-ci entraîne une diminution de la largeur de la cour, il ne ressort d'aucun élément que cette diminution, de l'ordre de seulement un mètre, aurait pour conséquence de supprimer un ou plusieurs des stationnements prévus dans cette cour ; que les places de stationnement situées dans cette dernière présentent, après cette réduction, une largeur minimale d'environ 2,20 mètres, laquelle est suffisante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces places ne seraient pas normalement accessibles ; que le permis modificatif ne porte ainsi aucune atteinte supplémentaire aux nouvelles dispositions de l'article V UB 12 par rapport à l'atteinte résultant du permis initial, qui autorise un projet devenu illégal à la suite de l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions ; que le maire pouvait donc légalement autoriser la SARL Gallarguoise à apporter des modifications au projet initial ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent soutenir que les dispositions de l'article V UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatives au stationnement ont été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le fin de non-recevoir opposée en défense, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ;
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu de laisser aux requérants, parties perdantes, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée lors de l'introduction de leur requête ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Nîmes, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M.G..., M.I..., M. et MmeD..., M.C..., Mme J...et M. F... est rejetée. Article 2 : M.G..., M.I..., M. et MmeD..., M.C..., Mme J...et M. F...verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Nîmes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...G..., à M. L...I..., à M. et Mme H...D..., à M. B...C..., à Mme K...J..., à M. M...F..., à la commune de Nîmes et à la SARL La Gallarguoise. Délibéré après l'audience du 13 mai 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 juin
- '' '' '' '' 1 2 N° 11LY24654 mg 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.