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12LY20966

CETATEXT000029096506 J2_L_2014_06_000001220966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/65/CETATEXT000029096506.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12/06/2014, 12LY20966, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de LYON 12LY20966 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN JURIS PUBLICA - SELARL D'AVOCATS Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 janvier 2014, présentés pour la SCI So Pal Cam, dont le siège est 26 rue du Levant au Grau du Roi

(30240), représentée par son gérant en exercice ; La SCI So Pal Cam demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901412 du 31 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite par le maire de la commune du Grau du Roi de sa demande du 27 mars 2008 tendant à la délivrance d'un permis d'aménager portant sur la transformation de son garage de caravanes en camping ; 2°) d'annuler le refus de permis d'aménager ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer le permis sollicité ; 4°) de mettre à la charge de la commune du Grau du Roi une somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que son projet respecte l'environnement, en particulier le règlement de la zone NT du plan d'occupation des sols, le projet de décret de classement de la pointe de l'Espiguette, le SAGE et le SDAGE, l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, l'article L. 414-4 du code de l'environnement et la notice Nature 2000 ; qu'elle détient une autorisation et un droit acquis à exercer son activité de garage de caravanes, comme cela a été reconnu par la cour d'appel de Nîmes dans un arrêt du 4 octobre 2007 et qu'en application de l'article R. 443-13 du code de l'urbanisme son autorisation vaut également autorisation de camping ; que le terrain est déjà viabilisé et raccordé aux différents réseaux ; que le classement du site de l'Espiguette est postérieur à son activité de garage de caravanes, exercée depuis 1993 ; que son projet consiste seulement à étendre son activité et respecte les règles applicables au camping ; que le ministre n'avait pas à être saisi et que le maire n'était pas tenu par son avis ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement de l'affaire à la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 2014 fixant la date de la clôture de l'instruction au 27 janvier 2014 et l'ordonnance du 7 février 2014 reportant la clôture de l'instruction au 28 février 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que la société requérante ne détenait aucune autorisation lui permettant d'aménager un camping ; que l'article R. 443-13 du code de l'urbanisme a été abrogé ; que la société devait obtenir un permis d'aménager et l'autorité compétente devait au préalable recueillir l'avis du ministre chargé des sites ; que son avis négatif est justifié par la nécessité de préserver le site classé de la Pointe de l'Espiguette ; Vu l'ordonnance en date du 25 avril 2014 rouvrant l'instruction ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour la SCI So Pal Cam ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; 1. Considérant que, par jugement du 31 décembre 2011, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la SCI So Pal Cam tendant à l'annulation du rejet implicite du maire du Grau du Roi de sa demande du 27 mars 2008 tendant à la délivrance d'un permis d'aménager portant sur la transformation de son garage de caravanes en camping ; que la SCI So Pal Cam relève appel de ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la demande de permis d'aménager présentée par la SCI So Pal Cam : " Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement :
  1. a)Cet accord est donné par le préfet, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l'objet d'une déclaration préalable ;
  2. b)Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas " ; qu'aux termes de l'article L. 341-10 du code de l'environnement : " Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 424-2 du code de l'urbanisme : " Par exception au
  3. b)de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : /
  4. a)Lorsque les travaux sont soumis (...) à une autorisation au titre des sites classés ou des réserves naturelles " ; 3. Considérant que la SCI So Pal Cam soutient que le permis d'aménager sollicité le 27 mars 2008 porte sur une simple transformation de son activité de garage de caravane en une activité de camping, qu'elle dispose d'un droit acquis à poursuivre son activité, le décret de classement du site de la pointe de l'Espiguette du 10 décembre 1998 étant postérieur au début de son activité, qui remonte à 1993 et la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet le maintien des lieux en l'état, et qu'en application des dispositions de l'article R. 443-13 du code de l'urbanisme, l'autorisation dont elle bénéficie pour son activité de garage de caravane vaut autorisation de camping ; 4. Considérant, toutefois, que l'article R. 443-13 du code de l'urbanisme dont se prévaut la requérante a été abrogé par le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 à compter du 1er octobre 2007 ; que, dès lors, il n'était pas applicable à la demande présentée le 27 mars 2008 par la SCI So Pal Cam ; que même à supposer que la SCI requérante bénéficie d'une autorisation pour exercer son activité de garage de caravanes, cette circonstance est sans incidence sur la nécessité pour elle de demander une autorisation pour aménager un camping, fût-ce par la transformation de l'activité existante ; 5. Considérant que le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; 6. Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet est situé dans le périmètre du site classé de la Pointe de l'Espiguette ; que, par suite, c'est à bon droit que le projet a été soumis au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, chargé des sites ; 7. Considérant que le ministre ayant, par décision en date du 12 novembre 2008, rejeté la demande de la SCI So Pal Cam, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme que le maire de la commune du Grau du Roi était tenu de rejeter la demande de permis d'aménager ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un détournement de pouvoir est inopérant ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI So Pal Cam n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire du Grau du Roi a rejeté sa demande du 27 mars 2008 tendant à la délivrance d'un permis d'aménager ; 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Grau du Roi, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI So Pal Cam la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans le dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI So Pal Cam est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI So Pal Cam, à la commune du Grau du Roi et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 13 mai 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin 2014. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY20966 mg

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