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13LY02703

CETATEXT000029096512 J2_L_2014_06_000001302703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/65/CETATEXT000029096512.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 03/06/2014, 13LY02703, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 CAA de LYON 13LY02703 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN BARIOZ M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302630 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2012 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du bénéfice éventuel de l'aide juridictionnelle ; Il soutient être entré en France en 2007 ; que les article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnus ; que la réalité de sa situation n'a pas été examinée ; qu'il est en France depuis plus de six ans ; que sa soeur, depuis 2004, et ses enfants vivent régulièrement sur le territoire ; qu'il n'a plus de liens familiaux dans son pays ; que ses liens en France sont anciens et stables, en la personne de sa soeur, qui est isolée et qui, comme ses enfants, a besoin de lui ; que l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant a été méconnu ; qu'il est intégré ; qu'il bénéficie de promesses d'embauche ; que l'obligation de quitter le territoire français est sans fondement légal ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; que, pour les mêmes motifs, la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité ; que les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; que l'administration n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 6 septembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant arménien né en 1978, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 juin 2013 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2012 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la préfète de la Loire, qui a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, n'a pas entaché le refus de séjour d'erreur de droit ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  4. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est entré sur le territoire en mai 2007, s'y maintenant depuis lors, qu'il est bien inséré et bénéficie de promesses d'embauche, que sa soeur séjourne régulièrement en France depuis 2004, étant mère isolée de deux enfants nés en 2007 et 2012, qu'il vit avec eux, et que sa présence leur est indispensable, faisant office de " père " pour ses neveux, que sa mère est décédée et son père disparu ; que, toutefois, M. B..., qui a vécu plus de vingt-huit ans en Arménie, ne justifie pas être dépourvu de tous liens personnels ou familiaux en Arménie, rien ne permettant par ailleurs d'affirmer que sa soeur, dont le dernier enfant est né récemment, serait, en l'absence de son frère, en situation de total isolement sur le territoire et, hors sa présence, particulièrement démunie ; que, dans ces circonstances, alors même que M. B...entretiendrait des relations étroites avec sa soeur et ses neveux, et malgré ses efforts d'intégration et les offres d'emploi dont il bénéficierait, la préfète de la Loire, en opposant le refus de séjour en litige, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ni, en toute hypothèse, celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et pas davantage entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
  5. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que même si la présence de M. B... aux cotés de ses neveux est importante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle présenterait un caractère absolument essentiel ; qu'il ne justifie donc pas de ce que le refus de séjour contesté aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur des deux enfants de sa soeur ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas sans fondement légal ;
  7. Considérant que, eu égard à ce qui a été dit plus haut, et en l'absence, au demeurant, de risque avéré en cas de retour en Arménie, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de ce que cette obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ; Sur le pays de destination :
  9. Considérant que, par suite de ce qui précède, la décision fixant le pays de destination est légalement fondée ;
  10. Considérant que cette décision, qui a été prise après examen particulier de la situation personnelle de M.B..., n'est entachée d'aucune erreur de droit ;
  11. Considérant que les moyens tirés de ce que cette décision aurait été prise en violation du droit de M. B...à une vie privée et familiale normale, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus ;
  12. Considérant que le moyen tiré de ce qu'elle aurait été prise en violation des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; que, compte tenu de ce qui précède, la demande qu'il a présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète de la Loire. Délibéré à l'issue de l'audience du 13 mai 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 juin
  14. '' '' '' '' 1 4 N° 13LY02703 vv 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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