CETATEXT000029096514 J2_L_2014_06_000001302958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/65/CETATEXT000029096514.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 03/06/2014, 13LY02958, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 CAA de LYON 13LY02958 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SABATIER M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303738 et n° 1304991 du tribunal administratif de Lyon du 15 octobre 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 juin 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Mme B...soutient que : - le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de titre de séjour, dès lors en effet qu'elle pouvait bénéficier d'un certificat de résidence en application de l'article 6 - 5) de l'accord franco-algérien ; - compte tenu de sa parfaite intégration familiale, sociale et professionnelle sur le territoire français, le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article 6 - 5) de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - compte tenu de ce qui a été dit précédemment, elle est fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige ; - elle n'a pas été informée qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pu dès lors faire valoir ses observations avant l'édiction de cette mesure, en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu consacré par le droit de l'Union européenne ; - compte tenu des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant une telle mesure à son encontre ; - pour les mêmes raisons que précédemment, cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - pour les raisons exposées ci-dessus, elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 février 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2014, présenté par le préfet du Rhône, qui demande à la cour de rejeter la requête, Le préfet soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 24 mars 2014, l'instruction a été rouverte ; Vu la décision du 19 décembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B...à l'aide juridictionnelle totale ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par décision du président de la formation de jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les observations de Me C...représentant Me Sabatier, avocat de MmeB... ;
- Considérant que, par une demande du 7 novembre 2012, MmeB..., ressortissante algérienne, a demandé au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour en application du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le préfet a d'abord implicitement rejeté cette demande, puis a explicitement statué sur cette dernière par des décisions du 26 juin 2013, par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler cette décision implicite et ces décisions du 26 juin 2013 ; que, par un jugement du 15 octobre 2013, après avoir estimé que Mme B...doit être regardée comme demandant uniquement l'annulation des décisions du 26 juin 2013, qui se sont substituées à la décision implicite intervenue précédemment, le tribunal a rejeté la demande de Mme B...; que cette dernière relève appel de ce jugement, en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de ces décisions explicites ;
- Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France en décembre 2002 pour y suivre des études ; que, si elle a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiante, renouvelé jusqu'en décembre 2006, ce titre ne lui donnait aucune vocation particulière à demeurer sur le territoire français ; que, par une décision du 13 avril 2007, le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre que Mme B...avait obtenu en cette qualité, en raison de l'absence de toute progression dans les études entreprises ; que, par un jugement du 15 septembre 2009, le tribunal administratif de Lyon a confirmé la légalité de cette décision ; que Mme B...est cependant restée sur le territoire français ; qu'elle a attendu plusieurs années pour tenter de régulariser sa situation, n'ayant présenté une demande de titre de séjour que le 7 novembre 2012, sur laquelle le préfet a statué par les décisions en litige ; qu'il est constant que Mme B...n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et dans lequel résident son frère et deux de ses soeurs ; qu'elle exerçait la profession de professeur en Algérie ; que, dans ces conditions, même si sa mère et quatre de ses soeurs, dont deux ont la nationalité française, vivent en France et qu'elle justifie d'une promesse d'embauche à temps plein en contrat à durée indéterminée, le refus de titre de séjour qui a été opposé à Mme B...ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et ce à supposer même que l'intéressée ait constamment résidé en France depuis son arrivée en 2002, comme elle le soutient ; que ce refus n'est donc pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 - 5) de l'accord franco-algérien ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande présentée par Mme B...doit être écarté par adoption des motifs du tribunal ;
- Considérant que Mme B...ne démontre pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'illégalité ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, que la requérante soulève à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, doit être écarté ;
- Considérant qu'en appel, Mme B...reprend les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, aurait commis une erreur en écartant ces moyens ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 3 ci-dessus ;
- Considérant que la requérante ne démontre pas l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, que la requérante soulève à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par la requérante ;
- Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil de la requérante au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 mai 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 juin 2014 '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02958 mg 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.