CETATEXT000029096536 J5_L_2014_06_000001301087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/65/CETATEXT000029096536.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13NC01087, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01087 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER SCP ALEXANDRE LEVY KAHN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2013, complétée par un mémoire du 8 juillet 2013, présentée pour la société Spurgin Leonhart, représentée par son représentant légal, élisant domicile..., par MeA... ; La société Spurgin Leonhart demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200371 en date du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Territoire habitat, office public de l'habitat du Territoire de Belfort, à lui payer la somme de 41 432,46 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2011 ; 2°) de condamner l'office public de l'habitat du Territoire de Belfort à lui payer la somme de 41 432,46 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat du Territoire de Belfort une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - elle était sous-traitante de la société Scanzi pour la fourniture de pré-dalles et de pré-murs, et cette société a omis de la faire agréer ; elle s'est elle-même déclarée auprès de l'office public de l'habitat par une lettre recommandée du 11 juillet 2011, reçue le 12 juillet 2011, et celui-ci a commis une faute en refusant de l'agréer ; - le maître d'ouvrage public aurait dû mettre en demeure l'entrepreneur principal de l'agréer dès lors qu'il connaissait son existence de par sa présence aux réunions de chantiers ; - l'office public de l'habitat a réglé la société Scanzi alors qu'elle revendiquait déjà sa qualité de sous-traitant et demandait à être réglée ; - les pré-murs ont été établis conformément aux prescriptions du CCTP et sur instructions du bureau d'études ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2013, présenté pour Territoire habitat, office public de l'habitat du Territoire de Belfort, représenté par son représentant légal, élisant domicile..., par MeB... ; Il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Spurgin Leonhart la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le lot n°2 " gros oeuvre " du marché public de travaux confié à la société Scanzi le 4 octobre 2010 ne présente aucun sous-traitant pour l'exécution de tout ou partie du contrat, et la société ne peut se prévaloir du titre 2 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative au paiement direct dans le cadre des marchés ; - la société n'a fait que fournir les murs et dalles sur mesure, sans même les avoir livrés et mis en oeuvre ; - la société Scanzi n'a jamais présenté la société Spurgin Leonhart comme sous-traitant ; - subsidiairement, la société Spurgin n'établit pas ne pas avoir été payée ; les déclarations de créance et l'état de vérification des créances ne sont pas produits ; l'office pour sa part établit n'être plus débiteur de la société Scanzi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. (...). Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation de biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article 14-1 de la même loi : " Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : Le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés (...) " ;
- Considérant que par acte d'engagement du 4 octobre 2010, le lot n° 2 du marché de construction de 18 logements collectifs au lotissement " Les Ouches " à Morvillars a été confié à la société Scanzi et fils, pour un montant de 455 937,92 euros TTC ; que la société Scanzi a passé commande de pré-murs à la société Spurgin Leonhart et de pré-dalles à la société Spurgin Prédalles, pour un montant non acquitté de 41 432,46 euros ; que la société Spurgin Leonhart, qui a absorbé la société Spurgin Prédalles, soutient que l'office public de l'habitat du Territoire de Belfort a engagé envers elle sa responsabilité à hauteur de cette somme dès lors que les deux sociétés Spurgin devaient être considérées comme sous-traitantes de la société Scanzi, mise en redressement judiciaire depuis le 4 octobre 2011, et que l'office a commis une faute en n'exigeant pas la régularisation de leur situation et en réglant à la société Scanzi des prestations qu'elles ont fournies ;
- Considérant que si la société requérante soutient que les sociétés Spurgin Prédalles et Spurgin Leonhart avaient la qualité de sous-traitantes et non de simples fournisseurs de la société Scanzi dès lors que les pré-dalles et les pré-murs ne sont pas des éléments standards adaptés sur chantier, mais ont été fabriqués sur mesure, pour répondre aux spécificités du marché et que lesdits matériaux ne peuvent être utilisés sur d'autres chantiers, il n'est pas contesté que ces sociétés n'avaient signé aucun sous-traité avec la société Scanzi, comme celle-ci l'a d'ailleurs indiqué dès le 21 juillet 2011 au maître d'ouvrage en réponse à sa demande de régularisation ; que si les plans des pré-murs et des pré-dalles, établis par les sociétés Spurgin Leonhart et Spurgin Prédalles et validés par la société Scanzi, ont été vérifiés par le contrôleur technique avant la livraison des panneaux en mai et juin 2011, il ne résulte pas de l'instruction que les sociétés Spurgin Leonhart et Spurgin Prédalles auraient procédé à leur mise en oeuvre sur le chantier ou participé comme elles le soutiennent à des réunions de chantier au même titre que d'autres sociétés sous-traitantes ; que, dans ces conditions, l'office public de l'habitat du Territoire de Belfort n'a commis aucune faute en ne faisant pas procéder à la régularisation de leur situation lorsqu'elles l'ont demandé, d'ailleurs tardivement après la fin du chantier, par courriers reçus le 12 juillet 2011, et en réglant le 25 juillet 2011 à la société Scanzi, et non aux requérantes considérées à juste titre comme de simples fournisseurs, les prestations exécutées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Spurgin Léonhart n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui était suffisamment motivé, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'office public de l'habitat du Territoire de Belfort, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Spurgin Léonhart au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Spurgin Léonhart le versement de la somme de 1 500 euros au même titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Spurgin Léonhart est rejetée. Article 2 : La société Spurgin Leonhart versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à l'office public de l'habitat du Territoire de Belfort au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Spurgin Léonhart et à Territoire Habitat, office public de l'habitat du Territoire de Belfort. '' '' '' '' 2 13NC01087 39-03-01-02-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Sous-traitance.