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13NC01218

CETATEXT000029096541 J5_L_2014_06_000001301218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/65/CETATEXT000029096541.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13NC01218, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01218 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP d'avocats Miravette-Capelli-Michelet ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300428 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation, en ce qu'il fixe le pays de destination, de l'arrêté en date du 11 février 2013 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2014, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du 9 juillet 2013 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 17 février 2014 portant clôture de l'instruction au 4 mars 2014 ; Vu l'ordonnance du 11 mars 2014 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant bosnien né le 29 juin 1984, est entré en France le 10 septembre 2012 et a déposé une demande de carte de résident en qualité de réfugié le 24 octobre 2012 ; que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile par décision du 8 janvier 2013 ; que le 11 février 2013, le préfet de la Marne a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il fixe la Bosnie comme pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  3. " ;
  4. Considérant que si M. B...soutient qu'il a fait l'objet de violences dans son pays d'origine et qu'il encourt des risques à y retourner, les documents produits, au demeurant non traduits, ne permettent pas d'établir qu'il serait personnellement menacé dans son pays d'origine, alors en outre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par décision du 8 janvier 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 13NC01218 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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