CETATEXT000029096546 J5_L_2014_06_000001301363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/65/CETATEXT000029096546.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13NC01363, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01363 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER KLING M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300020 du 6 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM) comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 novembre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'ancienne République yougoslave de Macédoine comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - le préfet du Bas-Rhin devait la faire bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine dès lors que ses troubles psychiatriques ont pour origine son passé troublé dans son pays d'origine ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français est illégal du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Sur le pays de destination : - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; sa fille Médina a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement en Macédoine ; une déclaration faite par son père, datée du 8 mars 2013, à un agent de la police atteste qu'elle encourt des risques si elle est renvoyée en République de Macédoine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 21 février 2014, le mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 27 juin 2013 attribuant l'aide juridictionnelle totale à Mme C...B...et désignant Me A...pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que, par avis daté du 27 novembre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace a précisé qu'existait en ancienne République yougoslave de Macédoine, pays dont Mme B...a la nationalité, un traitement approprié à sa prise en charge médicale ; que si l'appelante produit deux certificats médicaux datés des 12 mars et 22 octobre 2012, émanant du Dr Jeromin, qui indiquent, en termes identiques, qu'" elle souffre d'un trouble anxio-dépressif " et qu'" un éventuel retour dans son pays d'origine risquerait de provoquer un état de détresse psychique d'une exceptionnelle gravité ", ils ne sont pas de nature à établir, eu égard à leurs énonciations générales, que le lien entre sa pathologie et les événements traumatisants qu'elle aurait vécus en République de Macédoine où elle n'a, selon ses dires, séjourné que de courant 2009 à début 2011, serait tel qu'il ne permettrait pas d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays ; que, par ailleurs, l'appelante, qui n'a sollicité un titre de séjour qu'en raison de ses propres soucis de santé, ne peut utilement invoquer utilement ceux, d'ailleurs non établis, que rencontrerait sa fille Léonarda ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B...n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du que l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Sur le pays de destination :
- Considérant que Mme B...reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle se borne à produire une attestation datée du 8 mars 2013, postérieure à l'arrêté litigieux, qui n'a aucune valeur probante et qui, au surplus, n'établit pas qu'elle serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que ses conclusions à fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être, par voie de conséquence, rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 13NC01363 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.