CETATEXT000029096559 J5_L_2014_06_000001301548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/65/CETATEXT000029096559.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13NC01548, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01548 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER CABINET RACINE M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, complétée par mémoire enregistré le 30 avril 2014, présentée pour la commune d'Issenheim
(68500), par Me Meyer ; La commune d'Issenheim demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000044 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de l'hôpital local intercommunal de Soultz-Issenheim, annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 9 septembre 2009 par le maire d'Issenheim ; 2°) de rejeter la demande formée par l'hôpital local intercommunal de Soultz-Issenheim devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de l'hôpital local intercommunal de Soultz-Issenheim la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique qu'elle a dû acquitter ; Elle soutient que : - M.C..., 6ème adjoint au maire, disposait d'une délégation de signature en matière d'urbanisme, et notamment pour délivrer des certificats d'urbanisme, délégation que lui avait consentie le maire d'Issenheim par arrêté n° 19 du 7 avril 2008 ; - le maire d'Issenheim était compétent pour délivrer le certificat d'urbanisme sollicité ; les dispositions de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme ne trouvaient pas à s'appliquer ; - le certificat d'urbanisme négatif délivré le 9 septembre 2009 est suffisamment motivé ; - le certificat d'urbanisme négatif est légalement fondé en application des dispositions combinées de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 153.4 du règlement sanitaire départemental du Haut-Rhin ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 6 février et 15 mai 2014, présentés pour l'hôpital local intercommunal de Soultz-Issenheim, par MeD..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la commune d'Issenheim la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'hôpital local intercommunal soutient que : - la commune d'Issenheim n'a pas produit en première instance la délégation de signature dont bénéficiait l'adjoint au maire signataire du certificat d'urbanisme négatif ; rien ne s'opposait à cette production ; les premiers juges n'ont donc pas commis d'erreur en jugeant que le signataire du certificat litigieux ne démontrait pas sa compétence ; - le maire n'était pas compétent en application des dispositions de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme ; en vertu de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, les centres hospitaliers sont des établissements publics de l'Etat ; or, la demande de certificat d'urbanisme émanait du centre hospitalier intercommunal de Soultz-Issenheim, quand bien même elle avait été déposée par un géomètre-expert ; - il n'est pas démontré que la buanderie inter-hospitalière dont la construction était projetée se trouvait à moins de 50 mètres d'un bâtiment renfermant des animaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Meyer, avocat de la commune d'Issenheim, ainsi que celles de Me Verdin, avocat de l'hôpital local intercommunal de Soultz-Issenheim ; Vu, enregistrée le 23 mai 2014, la note en délibéré présentée pour la commune d'Issenheim ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire d'Issenheim le 9 septembre 2009 : 1. Considérant que, par arrêté n° 19 du 7 avril 2008 du maire d'Issenheim " portant délégation de fonctions et de signature à M A...C..., 6ème adjoint au maire ", ce dernier " est délégué à l'urbanisme et assurera en nos lieux et place et concurremment avec nous, les fonctions et missions relatives aux questions liées à l'instruction et à la délivrance des autorisations d'urbanisme et d'utilisation des sols énoncées au code de l'urbanisme : (...) Certificat d'urbanisme, article L. 410-1 et suivants (...) " ; qu'ainsi, même si cette délégation n'est produite pour la première fois qu'en appel, la commune d'Issenheim est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 9 septembre 2009, sur la circonstance que M. C...n'avait pas reçu de délégation du maire pour le signer ; 2. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'hôpital local intercommunal de Soultz-Issenheim devant le tribunal administratif de Strasbourg et devant la cour ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " (...) Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code " ; qu'aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est :
- a)Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 422-2 du même code : " Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : /
- a)Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte (...) de l'Etat, de ses établissements publics (...) ; " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le préfet est notamment compétent pour délivrer le certificat d'urbanisme lorsque la construction envisagée est réalisée par un établissement public de l'Etat ; 4. Considérant, d'une part, que si la demande de certificat d'urbanisme en date du 2 juillet 2009 visait une opération de " remembrement amiable ", elle avait aussi pour objet la " construction d'une buanderie inter-hospitalière ", notamment sur la parcelle cadastrée n° 129/14 appartenant à l'hôpital local d'Issenheim ; qu'ainsi, même si son auteur était un géomètre-expert, ladite demande, eu égard à son contenu, était formulée pour le compte du l'hôpital local intercommunal de Soultz-Issenheim, dont il n'est pas soutenu que le maire de la commune intimée ignorait l'existence et le projet ; 5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : " Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Ils sont soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par le présent titre. Leur objet principal n'est ni industriel ni commercial (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a expressément entendu supprimer le principe même du rattachement des établissements publics de santé à des collectivités locales, l'alinéa 2 de cet article se bornant à définir leur ressort territorial ; que les établissements publics de santé ne relevant plus d'une collectivité territoriale, ils sont désormais des établissements publics de l'Etat ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seul le préfet du Bas-Rhin était compétent pour statuer sur la demande de certificat d'urbanisme déposée le 2 juillet 2009 par l'hôpital local intercommunal de Soultz-Issenheim ; que, par suite, le certificat litigieux délivré par le maire d'Issenheim est entaché d'incompétence de son auteur pour ce motif ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : "Lorsque que des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. (...) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. (...) " ; qu'aux termes de l'article 153.4 du règlement sanitaire départemental du Haut-Rhin : " Règles générales d'implantation : Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissements, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : (...) - les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles occupés ou habituellement occupés par des tiers (...) ; " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 153.4 du règlement sanitaire départemental du Haut-Rhin que, dans le département du Haut-Rhin, un certificat d'urbanisme ne peut être accordé pour la construction d'un immeuble à usage de buanderie à moins de 50 mètres des élevages visés par le règlement sanitaire départemental ; 8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles cadastrées n° 129 et n° 130, sur lesquelles l'hôpital local intercommunal de Soultz-Issenheim envisageait de construire une buanderie inter-hospitalière, seraient situées à moins de 50 mètres d'un bâtiment renfermant des animaux ; que le document produit par la commune en première instance, non daté et dont l'auteur n'est pas mentionné, n'a aucune valeur probante ; que l'avis délivré par la chambre d'agriculture du Haut-Rhin le 27 août 2009 n'apporte lui-même aucune précision sur ce point ; qu'en revanche, le permis de construire délivré par l'Etat le 25 août 1975 à M. B...portait seulement sur un hangar agricole à édifier rue de Markstein à Issenheim ; qu'à supposer que ledit hangar abritât à la date de délivrance du certificat d'urbanisme négatif, soit le 9 septembre 2009, 15 vaches, 5 veaux, 4 porcs, 85 poules et 100 lapins, il n'est nullement démontré qu'il ne s'agissait pas d'un élevage à caractère familial, la preuve de l'existence d'une prétendue " vente de viande " n'étant pas rapportée ; qu'ainsi, la commune d'Issenheim, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas plus qu'en première instance que la construction projetée par l'hôpital local intercommunal de Soultz-Issenheim serait implantée à moins de 50 mètres d'un bâtiment renfermant des animaux appartenant à un élevage autre que de type familial et de volailles et de lapins ; que, par suite, le certificat d'urbanisme négatif délivré le 9 septembre 2009 ne pouvait être fondé sur la méconnaissance des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 153.4 du règlement sanitaire départemental du Haut-Rhin ; 9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que si la commune invoque l'atteinte à la salubrité publique que constituerait l'implantation d'une buanderie à proximité d'un élevage, cette atteinte ne ressort pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, des pièces du dossier ; que le maire d'Issenheim n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, fonder son refus sur la méconnaissance de ces dispositions ; 10. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il y a lieu pour la cour, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer sur l'autre moyen soulevé par l'hôpital local intercommunal de Soultz-Issenheim en première instance et tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux ; que ce moyen ne parait pas, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté litigieux ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Issenheim n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 9 septembre 2009 par son maire ; Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'hôpital local intercommunal de Soultz-Issenheim le remboursement de la somme acquittée par la requérante au titre de la contribution à l'aide juridique ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'hôpital local intercommunal de Soultz-Issenheim, qui n'est ni la partie tenue aux dépens ni la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d'Issenheim au titre des frais qu'elle a exposés au cours de la présente instance ; 13. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Issenheim une somme de 1 500 euros à payer à l'hôpital local intercommunal de Soultz-Issenheim au titre des frais qu'il a exposés au cours de la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune d'Issenheim est rejetée. Article 2 : La commune d'Issenheim versera à l'hôpital local intercommunal de Soultz-Issenheim la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Issenheim et à l'hôpital local intercommunal de Soultz-Issenheim. '' '' '' '' 2 13NC01548 01-02-02-01-04 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Compétence. Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire. Autorités disposant du pouvoir réglementaire. Préfet. 01-03-01-02-02-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation suffisante. Absence. 01-05-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - motifs. Erreur de fait. 68-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Modalités de délivrance. 68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.