CETATEXT000029096565 J5_L_2014_06_000001301549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/65/CETATEXT000029096565.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13NC01549, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01549 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER MENGUS M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Mengus ; M. B...demande à la cour : 1°) avant dire-droit, de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle relative à la compatibilité de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et d'ordonner une expertise médicale ; 2°) d'annuler le jugement n° 1300224 en date du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Mauritanie comme pays de destination ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 13 novembre 2012 ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour : - il est entaché d'une erreur de fait ; il mentionne que M. B...possède la nationalité angolaise alors qu'il est Mauritanien ; sa situation n'a pas été examinée au regard des possibilités de traitement en Mauritanie ; - le préfet a commis une erreur de droit, s'en tenant à l'avis du médecin de l'ARS et se croyant en situation de compétence liée ; - le défaut de prise en charge médicale est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; il a produit des certificats émanant de son médecin psychiatre, le Dr Federmann, datés des 22 juin 2011 et 7 août 2012, ainsi qu'un rapport d'examen psychologique, effectué le 13 janvier 2011, qui établissent qu'il souffre d'une affection psychiatrique grave et suit un traitement lourd, la situation n'ayant d'ailleurs pas évolué depuis le précédent avis, en sens contraire, du médecin de l'ARS ; - il ne peut être soigné en Mauritanie car le traitement n'y est pas disponible et les soins psychiatriques y sont très insuffisants ; de plus ses troubles sont en lien avec son passé vécu dans son pays d'origine ; - l'arrêté méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis 2007 ; il est inséré professionnellement ; il est menacé en cas de retour en Mauritanie ; Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français est illégal du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; - l'arrêté, pris en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas motivé et ce en violation de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que si la cour considère que l'obligation de quitter le territoire français ne doit pas faire l'objet d'une motivation spécifique, elle devra poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ; - l'arrêté méconnait les principes généraux du droit de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'a donc pu faire valoir ses observations ; Sur l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination : - l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination est entaché d'une erreur de fait, car le préfet s'est mépris sur sa nationalité donc sur le pays à destination duquel il pouvait être éloigné ; en indiquant qu'il est de nationalité angolaise, le préfet a examiné les craintes encourues en Angola ; - le préfet s'est mépris sur sa compétence en se bornant à se référer aux décisions prises par l'OFPRA et la CNDA ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il bénéficie du statut de réfugié politique au Sénégal ; les traces des tortures subies sont visibles sur son corps ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 13 décembre 2013, le mémoire en défense, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par M. A... B...ne sont pas fondés ; Vu, enregistré le 21 mai 2014, le mémoire présenté pour M. B... qui informe la cour que le préfet du Bas-Rhin lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour et qu'il ne s'oppose pas à ce qu'il soit prononcé un non-lieu mais maintient ses conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 9 juillet 2013 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. A...B...et désignant Me Mengus pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller ; Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction : 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Bas-Rhin a délivré à M. B... un récépissé de demande de carte de séjour valable du 14 mai au 13 novembre 2014 et l'autorisant à travailler ; que cette décision vaut retrait de l'arrêté litigieux du 13 novembre 2012 ; que, par suite, tant les conclusions à fin d'annulation que les conclusions à fin d'injonction formées par M. B... sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 2. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mengus, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mengus de la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.... Article 2 : L'Etat versera à Me Mengus la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 13NC01549 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.