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13NC01586

CETATEXT000029096567 J5_L_2014_06_000001301586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/65/CETATEXT000029096567.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13NC01586, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01586 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER MARINHO M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour le préfet du Territoire de Belfort, par Me B... ; Le préfet du Territoire de Belfort demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301050 du 27 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M.A..., sa décision du 23 mai 2013 le plaçant en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. A...; 3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - M. A...étant démuni de tout document d'identité ou de voyage, il ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes et il présentait donc un risque de fuite ; cette appréciation repose sur l'application du

  1. f)du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - de plus, lors de son audition M. A...a clairement déclaré qu'il n'acceptait pas de retourner dans son pays d'origine ; il avait également volontairement altéré ses empreintes digitales afin de faire obstacle à l'application du règlement dit " Dublin II " ; - en l'absence de circonstance particulière, le risque de fuite de M. A...était réel et justifiait la mesure de rétention administrative prise à son encontre ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de M. Pommier, président ; 1. Considérant que M.A..., né le 16 juin 1987 en Ethiopie, se disant de nationalité érythréenne, est entré irrégulièrement en France le 1er avril 2012, selon ses déclarations ; que, par décision du 17 août 2012, le préfet du Doubs a refusé de l'admettre au séjour en vue de demander l'asile, au motif que sa demande reposait sur une fraude délibérée, dès lors que ses empreintes digitales étaient inexploitables sans que l'intéressé ait pu fournir d'explications plausibles sur cette altération ; que sa demande d'asile a été examinée selon la procédure prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui l'a rejetée par décision du 28 février 2013 ; qu'en conséquence, le préfet de la Haute-Saône a, le 4 mars 2013, pris à l'encontre de M. A...un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que cet arrêté lui a été notifié le 14 mars 2013 ; que M. A...s'est maintenu en France et a été interpellé en gare de Belfort le 23 mai 2013 ; que, par décision du même jour, le préfet du Territoire de Belfort a placé M. A...en centre de rétention administrative ; que le préfet relève appel du jugement du 27 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision ; Sur la légalité de la décision litigieuse : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 de ce code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; que, selon le II de l'article L. 511-1, le risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire " est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, (...)
  2. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) " ; 3. Considérant que pour décider le placement en rétention de M. A...sur le fondement du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Territoire de Belfort a retenu que l'intéressé qui n'avait pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 4 mars 2013 ne justifiait pas être en possession de documents d'identité ou de voyage et qu'en conséquence il ne pouvait être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du même code ; 4. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A...ne disposait d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'ainsi il se trouvait dans le cas où le risque de fuite est, en vertu du
  3. f)de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, regardé comme établi ; que son hébergement dans un foyer du centre communal d'action sociale de Lure ne constitue pas une circonstance particulière susceptible de faire échec à la présomption de risque de fuite découlant de l'absence de document d'identité ou de voyage, quand bien même l'adresse de M. A...était connue de l'administration ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a estimé que le risque de fuite que présentait M. A...n'était pas établi ; 5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant devant le tribunal administratif de Nancy ; 6. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 27 août 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 23 du même jour, le préfet du Territoire de Belfort a donné délégation à M. Jean-Marc Bassaget, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département du Territoire de Belfort, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par M.C..., serait entaché du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / (...) / 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) " ; 8. Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment du III de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions administratives plaçant des étrangers en rétention administrative ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de placement en rétention administrative ; 9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du procès-verbal établi le 23 mai 2013 à 19 h 05 que la décision de placement en rétention administrative ainsi que l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ont été notifiées à M. A...en langue arabe ; que s'il soutient qu'il ne comprenait pas le dialecte que parlait l'interprète, ses allégations sont démenties par le recours contentieux qu'il a formé dans les délais à l'encontre de la décision litigieuse ; 10. Considérant, en quatrième lieu, que la décision attaquée comporte l'indication des éléments de fait et des considérations de droit sur lesquels elle est fondée ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ; 11. Considérant, en cinquième lieu, que M. A...ne peut utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté du préfet du Doubs en date du 4 mars 2013, dès lors qu'il était devenu définitif à la date d'introduction de son recours contentieux contre la décision le plaçant en rétention administrative ; 12. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a déclaré lors de son audition par les services de police le 23 mai 2013 qu'il se refusait à retourner en Erythrée ; qu'ainsi, eu égard à cette circonstance et à l'insuffisance des garanties de représentation dont il pouvait justifier, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Territoire de Belfort l'a placé en rétention ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Territoire de Belfort est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M.A..., sa décision plaçant ce dernier en rétention ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Territoire de Belfort au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1301050 du tribunal administratif de Nancy en date du 27 mai 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet du Territoire de Belfort est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A.... Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. '' '' '' '' 2 13NC01586 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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