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13NC01613

CETATEXT000029096569 J5_L_2014_06_000001301613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/65/CETATEXT000029096569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13NC01613, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01613 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER COSSALTER & DE ZOLT M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 21 août 2013, présentée pour la commune de Moulins-lès-Metz représentée par son maire, élisant domicile..., par la Selarl Cossalter et De Zolt ; La commune de Moulins-lès-Metz demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000221 en date du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M.B..., l'arrêté en date du 12 septembre 2009 par lequel le maire de la commune de Moulins-lès-Metz a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M.B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B...le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Moulins-lès-Metz soutient que : - les travaux visés par la demande de permis de construire ne concernaient pas des aspects mineurs du projet dès lors que les travaux réellement entrepris ont consisté en de véritables travaux de démolition reconstruction qui ne sont pas autorisés en zone ND du POS et en zone rouge du PPRI ; - la volonté de M. B...d'induire l'administration en erreur, dès lors que la demande de permis ne porte pas sur la régularisation des travaux irrégulièrement entrepris, caractérise l'existence d'une fraude qui justifie le refus de permis litigieux ; - le permis peut être refusé au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme par la voie d'une substitution de motifs ; - les moyens de M. B...invoqués en première instance n'étaient pas fondés, tant en ce qui concerne la nature des travaux en cause, l'applicabilité du PPRI que la non-conformité des travaux aux règles du POS ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Haouy, avocat de la commune de Moulins-lès-Metz ;

  1. Considérant que, par un permis de construire délivré le 22 septembre 2008, le maire de la commune de Moulins-lès-Metz a autorisé M. B...à modifier la volumétrie générale d'une maison existante située en zone ND (D) du plan d'occupation des sols et en zone rouge du plan de prévention du risque naturel inondation de la Vallée de la Moselle, notamment par la surélévation des murs et le remplacement de la toiture existante, ainsi qu'à en reprendre les ouvertures et les enduits extérieurs, le tout portant une surface hors oeuvre nette non modifiée de 152,66 m² ; qu'à la suite d'un constat d'infraction établi le 30 avril 2009 par un contrôleur de travaux de la commune ayant estimé que les travaux en cours ne correspondaient pas à ceux qui avaient été autorisés, le pétitionnaire a été invité à déposer une demande de permis de construire modificatif ; que la commune de Moulins-lès-Metz relève appel du jugement en date du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 12 septembre 2009 par lequel le maire de la commune de Moulins-lès-Metz a refusé ce permis de construire modificatif ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que si la commune de Moulins-lès-Metz fait valoir que les premiers juges auraient inexactement qualifié les faits qui leur étaient soumis en ce qui concerne la nature du projet de M. B...et l'opposabilité des dispositions du plan de prévention du risque naturel inondation de la Vallée de la Moselle ou du règlement du plan d'occupation des sols, de tels moyens qui relèvent de l'examen du bien fondé du jugement contesté ne sont pas de nature à entacher ledit jugement d'irrégularité ; Sur le moyen retenu par le tribunal pour annuler l'arrêté en date du 12 septembre 2009 portant refus de permis de construire modificatif :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1 ND du règlement du plan d'occupation des sols de Moulins-lès-Metz : " 1.1 Sont admis : Dans la zone ND et dans les secteurs (...) ND (D) (...) la confortation, l'amélioration, la mise aux normes et l'extension mineure des constructions existantes à la date de publication du plan d'occupation des sols (...) " ; qu'aux termes de l'article 1.3 du règlement du plan de prévention du risque naturel inondation de la Vallée de la Moselle applicable en zone rouge pour les biens existants : " Sont admis sous conditions (...) les travaux usuels d'entretien et de gestion de biens et activités implantés antérieurement à l'approbation du présent plan, notamment les traitements de façades et la réfection des toitures ainsi que l'aménagement intérieur des bâtiments existants à condition que ces derniers s'accompagnent de mesures visant à réduire la vulnérabilité des biens exposés (...) " ;
  4. Considérant que pour refuser de délivrer le permis de construiremodificatif sollicité par M. B..., le maire de Moulins-lès-Metz a estimé que le pétitionnaire ne se bornait pas à réaliser les travaux autorisés par le permis de construire initial assortis des modifications relatives à la toiture et aux ouvertures visées par la demande de permis modificatif et le constat d'infraction, mais procédait à des travaux de reconstruction de pans entiers de la maison d'habitation préexistante en méconnaissance des dispositions précitées du plan d'occupation des sols et du plan de prévention du risque naturel inondation de la Vallée de la Moselle ;
  5. Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen des deux dossiers de demande de permis de construire que le projet de permis modificatif litigieux n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier la destination, l'emprise ou même la surface hors oeuvre nette déclarée du projet de réaménagement initial autorisé par le permis de construire délivré le 22 septembre 2008 ; que ce permis modificatif, comparé au permis de construire initial, ne porte que sur des éléments mineurs de la toiture de la maison, légèrement rehaussée et reconfigurée avec un angle passant de 26° à 19° côté Ouest, et sur la modification ou la suppression de quelques ouvertures sur les quatre façades ; que ces modifications sont au nombre des travaux admis tant en zone ND (D) du règlement du plan d'occupation des sols qu'en zone rouge du règlement du plan de prévention du risque naturel inondation de la Vallée de la Moselle ;
  6. Considérant, d'autre part, que si la commune requérante soutient que les travaux mentionnés par la demande de permis de construire modificatif sont insuffisants pour mettre la construction en conformité avec ce qui a été constaté par procès-verbal sur le terrain, M. B... ayant procédé, sans en modifier l'implantation, à la reconstruction complète de certains murs, au lieu de se borner à les revêtir de l'enduit extérieur envisagé dans le projet ayant donné lieu au permis de construire du 22 septembre 2008, il ressort des pièces du dossier que les plans joints à la demande qui a donné lieu au permis de construire initial faisaient apparaître sans ambigüité une surélévation importante de l'ensemble des murs et une reprise totale de la toiture de la maison ; qu'ainsi, les travaux litigieux, alors même qu'ils comprennent une reconstruction à l'identique de la base des murs qui aurait été recommandée par les hommes de l'art, ont été autorisés par le permis de construire initial, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que celui-ci aurait été obtenu par fraude, et n'avaient donc pas à figurer dans la demande de permis de construire modificatif ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Moulins-lès-Metz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'arrêté litigieux se fondait sur des motifs erronés ; En ce qui concerne la demande de substitution de motif :
  8. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de la décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
  10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le projet pour lequel M. B... a sollicité la délivrance d'un permis de construire modificatif ne consiste pas en la reconstruction d'un bâtiment mais vise à modifier le nombre et la taille de différentes ouvertures et la pente de la toiture du bâtiment autorisé par le permis de construire délivré le 22 septembre 2008 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modifications mineures soient de nature à porter atteinte à la sécurité publique notamment au regard du risque d'inondation caractérisé, selon la commune de Moulins-lès-Metz, par l'implantation de la maison en zone rouge du plan de prévention du risque naturel inondation de la Vallée de la Moselle ; que la commune de Moulins-lès-Metz n'est donc pas fondée à demander que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme soit substitué aux motifs erronés énoncés dans l'arrêté litigieux pour justifier le refus de permis de construire modificatif opposé à M.B... ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que la commune de Moulins-lès-Metz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 12 septembre 2009 par lequel le maire de la commune a refusé de délivrer un permis de construire modificatif à M. B... ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Moulins-lès-Metz demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E: Article 1er : La requête de la commune de Moulins-lès-Metz est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Moulins-lès-Metz et à M. A... B.... '' '' '' '' 2 13NC01613 68-03-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Permis modificatif.

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