CETATEXT000029096573 J5_L_2014_06_000001301734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/65/CETATEXT000029096573.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13NC01734, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01734 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP VASSEUR - PETIT - RIOU M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour M. B... C..., élisant domicile..., par Me A... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000760 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2010 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de retraité ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer le certificat de résidence portant la mention " retraité " ; 4°) de statuer ce que de droit quant aux frais de procédure à verser à son avocat ; Il soutient que : - il justifie avoir résidé et travaillé en France de manière ininterrompue durant 20 ans, sous couvert d'une carte de séjour renouvelable tous les cinq ans ; - ses enfants sont nés en France, y résident, et ont la nationalité française ; - ses ressources personnelles sont suffisantes ; - les articles 6 5), 7-10 et 7 ter de l'accord franco-algérien ont donc été méconnus ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2014 postérieurement à la clôture de l'instruction, présenté par le préfet de la Moselle ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de M. Pommier, président ;
- Considérant que M.C..., né le 2 juin 1948 en Algérie, a sollicité le 17 décembre 2009 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " retraité " ; que, par une décision du 13 janvier 2010, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il ne justifiait pas avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans ; que M. C...relève appel du jugement du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, sur sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité ". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle " ; qu'il résulte de ces stipulations que la délivrance du certificat de résidence portant la mention " retraité " est prévue pour les ressortissants algériens ayant été titulaires d'un certificat de résidence valable dix ans mais non pour ceux d'entre eux ayant bénéficié de titres de séjour d'une validité moindre, quand bien même la succession de ces titres leur permettrait de justifier d'une durée de séjour continue égale ou supérieure à dix ans ;
- Considérant que M. C...soutient avoir résidé en France de façon continue durant une période de vingt ans, de 1968 à 1989, sous couvert d'une carte de séjour d'une durée de validité de cinq ans, qui a été renouvelée ; qu'il ne peut toutefois se prévaloir utilement de la durée de son séjour en France, dès lors que, comme il l'indique lui-même, il ne s'était pas vu délivrer un certificat de résidence valable dix ans, condition impérative à l'octroi du certificat de résidence en qualité de retraité fixée par l'article 7 ter de l'accord franco-algérien susvisé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait sollicité un certificat de résidence à un autre titre que celui de retraité ; que le préfet n'était pas tenu de rechercher de sa propre initiative si M. C...pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur un autre fondement que celui invoqué ; que le requérant ne peut donc utilement soutenir qu'il remplissait les conditions posées par le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour se voir attribuer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant enfin que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne comporte pas d'article 7-10 ; que le requérant ne saurait donc sérieusement en invoquer les stipulations ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles, au demeurant non chiffrées, tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N°13NC01734 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.