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13NC01876

CETATEXT000029096586 J5_L_2014_06_000001301876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/65/CETATEXT000029096586.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13NC01876, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01876 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER MANIL M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 2013, présentée pour M. C... H..., demeurant ...et Mme J... E..., demeurant..., par Me A... ; Mme E...et M. H...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100811 en date du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M.G..., le permis de construire une maison d'habitation qui leur avait été délivré le 2 août 2010 ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M.G... ; Ils soutiennent que : - l'auteur de la décision attaquée peut être identifié au vu des pièces du dossier et notamment du document intitulé " avis du maire ", lequel n'avait cependant pas à être notifié à M.G..., qui au demeurant a pu en prendre connaissance en mairie ; - la chambre d'agriculture, après un premier avis défavorable, a émis un avis favorable au projet au vu des éléments fournis ; - il ne peut être considéré que la proximité d'une exploitation agricole d'élevage de bovins ou de production laitière expose à des nuisances graves ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2014, présenté pour M. G...par Me D... qui conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement en tant qu'il a limité la condamnation au titre des frais irrépétibles à la somme de 100 euros et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme E...et de M. H...la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais exposés dans la présente procédure ; Il soutient qu'aucun arrêté du maire portant délégation de fonctions à un adjoint n'a été versé au débat ; que le prétendu empêchement du maire n'a pas été établi ; que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 a bien été méconnu ; que son bâtiment d'élevage est situé à 70 m de la maison d'habitation projetée par les requérants, laquelle se trouve également à 80 m d'une autre exploitation agricole ; que le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir d'instruction en se bornant à reprendre, sans vérifier sa pertinence, l'avis de la chambre d'agriculture ; que le tribunal administratif a entaché d'irrégularité son jugement en tant que par son article 3 il a statué sur sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative mais sans analyser les nouvelles conclusions, réévaluées, qu'il avait formulées dans son mémoire en réplique ; qu'en tout état de cause, la somme de 100 euros accordée est manifestement insuffisante et doit être portée à 1 200 euros, ainsi qu'il était demandé ; Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2014, présenté pour le ministre de l'égalité des territoires et du logement qui indique n'avoir aucune observation à formuler ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; . Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de M. Pommier, président, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme E...et M. H...ont sollicité le 22 mars 2010 la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée AB n° 176, sise rue de la Sucrerie, dans la commune de Le Chesne ; que ce permis de construire leur a été accordé le 2 août 2010 ; que M.G..., dont l'exploitation agricole est située à proximité du terrain d'assiette du projet, a formé un recours contentieux contre ce permis ; que Mme E...et M. H...relèvent appel du jugement du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, faisant droit à la demande de M.G..., a annulé le permis de construire dont ils étaient titulaires ; Sur la légalité du permis de construire attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du même code : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau " ;
  3. Considérant que le permis de construire délivré le 2 août 2010 au nom de l'Etat à Mme E... et M. H...a été signé non par le maire mais par un adjoint ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait délégué ses fonctions en matière d'autorisations d'urbanisme à un adjoint ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait été à cette date absent ou empêché ; que la seule circonstance que le permis de construire a été délivré en période de vacances estivales ne saurait par elle-même suffire à établir que le maire était alors en congé ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;
  5. Considérant que l'arrêté attaqué comporte seulement, outre la mention manuscrite : " adjoint ", la signature de son auteur ; que ni cette signature, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur ; que s'il est possible de déterminer l'identité de l'auteur de cette décision au vu du document dénommé " avis du maire " en date du 23 mars 2010 relatif à la demande de permis de construire déposée par Mme E...et M.H..., qui est revêtu de la même signature que le permis de construire et comporte l'identité du signataire à savoir M. B...F..., adjoint au maire, cette circonstance n'est pas de nature à régulariser le vice substantiel dont est entaché le permis de construire, dès lors que l'avis dont il s'agit n'a pas été porté à la connaissance des bénéficiaires dudit permis ni des tiers ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. / Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa (...) " ; que l'article 2.1.1 de l'annexe I de l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement prévoit que : " Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à au moins 100 mètres des habitations des tiers (...) ou des locaux habituellement occupés par des tiers, (...) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers (...) Le préfet peut, sur demande de l'exploitant, dès lors que la commodité du voisinage est assurée, réduire cette distance : - à 50 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments d'élevage de bovins sur litière (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du récépissé de déclaration délivré le 7 juillet 2006 par le sous-préfet de Vouziers que l'exploitation agricole de M. G... qui compte 52 vaches laitières constitue une installation classée pour la protection de l'environnement soumise au régime de la déclaration au titre de la rubrique 2101-2° b (élevage de 50 à 100 vaches laitières et/ou mixtes) ; qu'elle est donc soumise à la règle d'éloignement de 100 mètres définie à l'annexe I de l'arrêté ministériel du 7 février 2005 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette exploitation serait dans le cas où cette distance aurait été réduite à 50 mètres ;
  8. Considérant qu'il ressort des mentions portées par M. G...sur l'extrait de plan cadastral à l'échelle 1/1000 et non contredites que la distance entre son bâtiment d'élevage et la construction envisagée est de 72 m ; que si les requérants font valoir que leur projet a reçu le 24 juin 2010 un avis favorable de la chambre d'agriculture au motif que la distance observée entre le projet et les bâtiments d'élevage des deux exploitations agricoles voisines respecte les distances entre ces bâtiments d'élevage et les maisons de tiers les plus proches, il ne ressort pas des pièces du dossier, à supposer même que la construction envisagée soit située dans une partie urbanisée du territoire communal, que le conseil municipal de Le Chesne, commune qui n'est pas couverte par un plan local d'urbanisme, aurait fixé une règle d'éloignement inférieure à 100 mètres ; qu'il est constant que le maire de la commune n'a pas non plus entendu déroger à la règle de distance découlant de l'application du premier alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime pour tenir compte de spécificités locales, au demeurant non établies ; qu'il s'ensuit que M. G...est fondé à soutenir que le permis de construire attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la distance séparant la construction projetée du bâtiment d'élevage lui appartenant était inférieure à la distance d'éloignement de 100 mètres fixée par l'arrêté ministériel du 7 février 2005 ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. " ;
  10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence des bâtiments d'élevage des deux exploitations distantes d'environ 70 m et 80 m de l'habitation projetée par M. H... et Mme E...soit susceptible de l'exposer à des nuisances graves au sens des dispositions de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, de nature à entacher d'erreur manifeste la délivrance du permis de construire ;
  11. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;
  12. Considérant qu'au moins trois des moyens d'annulation retenus par les premiers juges étant fondés, comme il vient d'être dit, il n'y a pas lieu pour la cour d'examiner l'autre moyen de première instance soulevé par M.G... ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...et M. H...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le permis de construire délivré le 2 août 2010 ; Sur les conclusions incidentes présentées par M. G...relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance :
  14. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que si M. G...avait, dans sa requête introductive, demandé qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il a, dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif le 17 octobre 2011, modifié ses conclusions et a demandé qu'il soit mis à la charge solidaire des pétitionnaires et de l'Etat la somme de 1 200 euros ; que, toutefois, le tribunal administratif n'a pas visé dans son jugement la modification du chiffrage de ces conclusions et a mis à la charge de l'Etat la somme de 100 euros " que M. G...demande " ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif ne peut être regardé comme ayant répondu sur ce point aux conclusions dont il était saisi, dans leur dernier état ; que, par suite, M. G... est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif est dans cette mesure entaché d'irrégularité et à demander l'annulation de l'article 3 dudit jugement ;
  15. Considérant qu'il y a lieu, pour la cour administrative d'appel, de se prononcer sur cette partie de la demande par la voie de l'évocation ;
  16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. G...en première instance ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel :
  17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...et M. H...le versement de la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. G...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 juillet 2013 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. G...la somme de 800 euros au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance introduite devant le tribunal administratif. Article 3 : La requête de Mme E...et de M. H...est rejetée. Article 4 : Mme E...et M. H...verseront la somme globale de 1 000 euros (mille euros) à M. G...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... H..., à Mme J... E..., à M. I... G...et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Copie en sera adressée à la commune de Le Chesne. '' '' '' '' 2 13NC01876 68-03-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Formes de la décision. 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. 68-03-03-01-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Diverses dispositions législatives ou réglementaires.

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