CETATEXT000029096590 J5_L_2014_06_000001301954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/65/CETATEXT000029096590.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13NC01954, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01954 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER JEANNOT Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2013, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300990 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 20 décembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros HT ou 1 794 euros TTC en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit ; le préfet s'est estimé lié par la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile et aucun examen réel de sa situation n'a été effectué ; le préfet n'a pas provoqué les observations de l'intéressée ; le tribunal n'a pas répondu de façon satisfaisante à ce moyen ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - le préfet a méconnu les principes généraux du droit de l'Union européenne, et notamment le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure défavorable ne soit prise à son encontre que prévoit l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il indique se référer pour l'essentiel à son mémoire produit devant le tribunal administratif et informe la cour qu'il a pris le 27 décembre 2013 un nouvel arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 27 septembre 2013 attribuant l'aide juridictionnelle totale à Mme B...et désignant Me A...pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., née le 6 avril 1975, de nationalité arménienne, a déclaré être entrée en France le 23 août 2010 munie d'un visa de court séjour ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 29 avril 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 novembre 2012 ; que, par un arrêté du 20 décembre 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel Mme B...pourra être renvoyée d'office ; que, par un jugement du 16 juillet 2013, dont Mme B...relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en annulation ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient Mme B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 novembre 2012, rejetant sa demande d'asile ; qu'il a, par ailleurs, procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, alors même qu'il n'a pas provoqué ses observations postérieurement au rejet de la demande d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédents ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant que si Mme B...soutient qu'elle fréquente assidûment les cours de français et fait des efforts d'intégration, il ressort des pièces du dossier qu'elle est arrivée à l'âge de 35 ans en France, qu'elle est célibataire, sans enfant ; que, par suite, la décision du préfet de Meurthe-et Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et n'a pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour étant écartés, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation dudit refus ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...soutient qu'en application de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le préfet aurait dû solliciter ses observations avant de prendre la décision litigieuse ;
- Considérant que le droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, se définit, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
- Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, notamment au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ni mise en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français, le 20 décembre 2012 ; que, toutefois, cette obligation de quitter le territoire français fait suite au rejet de la demande de titre de séjour qu'elle a présentée en sollicitant l'asile ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu' il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse, dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui a été notifiée le 10 décembre 2012, soit dix jours avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union ;
- Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée énonce que le " préfet peut assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français " ; qu'il ressort de cette formulation que le préfet ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour prendre à l'encontre de la requérante une décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de Mme B... ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français étant écartés, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu'il relève que la demande d'asile présentée par la requérante a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA et qu'elle n'a pas établi être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que la requérante se borne à soutenir qu'elle encourt des risques, sans préciser lesquels, à retourner en Arménie ; qu'ainsi, elle n'établit pas qu'elle se trouverait personnellement exposée, en cas de retour en Arménie, à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté, dont au demeurant ni l'OFPRA ni la CNDA n'ont retenu l'existence ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 13NC01954 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.