CETATEXT000029096596 J5_L_2014_06_000001302042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/09/65/CETATEXT000029096596.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13NC02042, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02042 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER GARTNER M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour la commune de Vincey, représentée par son maire, par Me G... ; La commune de Vincey demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202391-1202551-1202552 du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, sur déféré du préfet des Vosges, les permis de construire délivrés le 2 juillet 2012 par son maire à MM.B..., E...etD... ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la voirie a été aménagée uniquement pour les besoins de l'extension du lotissement ; en effet, cette voie a été réalisée également pour permettre l'accès à un bassin de rétention auquel est raccordé le lotissement existant et elle se prolonge jusqu'au stade municipal ; il ne s'agit donc pas d'une voie commune au sens de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2014, présenté par le préfet des Vosges qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que, par délibération du 24 février 2011, le conseil municipal a décidé de lancer une enquête publique afin de créer une nouvelle voie et de l'intégrer dans la voirie communale ; que, par définition, une voie communale constitue une voie commune ; que le bassin de décantation était accessible par une autre voie ; que le bassin de décantation fait partie des espaces communs au même titre que les espaces verts ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de M. Pommier, président, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ; 1. Considérant que, par un arrêté du 22 décembre 2006, le préfet des Vosges a autorisé la création d'un lotissement communal - dénommé " lotissement du stade "- comprenant 26 lots, sur le territoire de la commune de Vincey, aux lieux-dits " les clos de la filature " et " le Void Chaintra " ; que le conseil municipal a, par délibération du 19 janvier 2011, décidé la création de 12 lots supplémentaires numérotés 27 à 38 et la réalisation d'une voie communale permettant leur desserte ; que la commune a déposé le 23 mai 2011 à cet effet une déclaration préalable, en application de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme ; que son maire a, le 13 juillet 2011, pris un arrêté de non opposition à cette déclaration, en retenant qu'il s'agissait du " détachement de 12 terrains à bâtir le long de la voie communale impasse des Anciens d'A.F.N. sans création de parties communes " ; que, le 2 juillet 2012, le maire a délivré trois permis de construire sur trois lots de ce lotissement ; que le préfet des Vosges, estimant que ces permis de construire auraient dû être précédés d'un permis d'aménager et non d'une déclaration préalable, les a déférés au tribunal administratif de Nancy, qui en a prononcé l'annulation par un jugement du 24 septembre 2013 ; que la commune de Vincey relève appel dudit jugement ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique (...) " ; 3. Considérant qu'au nombre des dispositions dont l'autorité qui délivre le permis de construire doit, en vertu de l'article L. 421-6 précité du code de l'urbanisme, assurer le respect, figurent celles qui concernent les lotissements ; qu'il suit de là qu'un permis de construire ne peut être légalement délivré pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement si celui-ci n'a pas été préalablement déclaré ou autorisé ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de 10 ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de location, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments " ; qu'aux termes de l'article L. 442-2 de ce code : " Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction de la localisation de l'opération ou du fait que l'opération comprend ou non la création de voies, d'espaces ou d'équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager " ; que, selon l'article L. 442-3 du même code : " Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable " ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 dudit code dans sa rédaction alors applicable : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.